14ème législature

Question N° 90208
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Tête d'analyse > artisans

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7667
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6379

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'inquiétude des retraités de l'artisanat concernant le prolongement du gel de leurs pensions en octobre 2015, non revalorisées depuis avril 2013. Après le gel du barème de l'impôt sur le revenu, l'institution de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) sur les retraites, la désindexation des retraites complémentaires, le report de la revalorisation des pensions de base, la défiscalisation de majorations pour enfant, un gel aveugle serait intenable pour les retraités. Aussi, elle souhaite connaître les engagements du Gouvernement pour le pouvoir d'achat de retraités de l'artisanat.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 1973, les régimes de retraite des artisans et commerçants appliquent les mêmes règles que le régime général. Aux termes de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient de revalorisation annuel des pensions de vieillesse servies notamment par le régime général est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. Compte tenu des modalités de revalorisation des pensions et des prévisions d'inflation pour 2014, ces dispositions ont conduit, mécaniquement, à une stabilité de l'ensemble des pensions de retraites en 2014. Dans ce contexte, et conformément à l'annonce faite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale du 16 septembre 2014, un versement exceptionnel de 40 € a été effectué au 1er semestre 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 € au 30 septembre 2014 (décret no 2014-1711 du 30 décembre 2014). Cette mesure a prolongé les efforts du Gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des retraités et s'est ajoutée à d'autres mesures mises en œuvre en 2014. Le Gouvernement s'est ainsi attaché à augmenter de façon très significative le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté. Ainsi, le décret no 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif a concrétisé cet engagement en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus) à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. Depuis le 1er janvier 2015, ce seuil est de 1 129,40 €.  Ensuite, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, afin de porter, depuis le 1er octobre 2014, son montant (ainsi que son plafond de ressources dans les mêmes proportions) à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € par mois pour un couple. Ainsi, c'est plus d'un demi-million de retraités qui en ont bénéficié. S'agissant de la complémentaire santé, le montant de l'aide à la complémentaire santé (ACS), destinée aux retraités ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été porté de 500 à 550 euros. Cette aide finance l'acquisition d'une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), soit un revenu compris entre 720 et 973 euros par mois pour une personne seule, 1 081 et 1 459 euros pour un couple. Au total ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. De plus, la mise en concurrence par l'Etat, à effet du 1er juillet 2015, des contrats d'assurance complémentaire santé à destination des bénéficiaires de l'ACS a permis une sélection de contrats présentant les meilleurs rapports qualité-prix. Par ailleurs, la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue un dispositif permettant l'accès à une complémentaire santé de qualité, pour les personnes âgées de 65 ans et plus (hors ACS et CMU-c), en améliorant le rapport entre garantie et prix de la couverture complémentaire en santé. Par ailleurs et pour 2015, les pensions de retraite ont été revalorisées de 0,1 % au 1er octobre, compte tenu des prévisions d'inflation pour cette année et des dispositions légales en vigueur. Pour l'avenir et dans le cadre de la loi précitée de financement de la sécurité sociale pour 2016, le Gouvernement a entendu simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations sociales en limitant le nombre de dates de revalorisation et en retenant une nouvelle méthode reposant sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l'indice des prix hors tabac le plus récent publié par l'insee. Les prestations de sécurité sociale seront donc revalorisées selon un indice constaté et non plus prévu comme cela est le cas actuellement. Cette mesure permettra également de neutraliser une éventuelle évolution négative par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur en cas d'inflation négative. En ce qui concerne la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, elle est prélevée depuis avril 2013 à hauteur de 0,3 % sur la pension de retraite, de pré-retraite et d'invalidité, dès lors que le revenu fiscal de référence du bénéficiaire de ce revenu de remplacement atteint un certain seuil (13 900 € en 2015 pour une personne seule en métropole). Le seuil d'assujettissement à cette contribution est identique à celui applicable pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % : dès lors, les retraités les plus modestes en sont exonérés tout en bénéficiant par ailleurs d'un taux de CSG réduit à 3,8 % ou d'une exonération suivant leur revenu fiscal de référence. Les recettes de la CASA sont affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et participeront notamment à la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement dès son entrée en vigueur. Enfin, la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, et comme l'a indiqué le rapport de la commission pour l'avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C'est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.