14ème législature

Question N° 90215
de Mme Dominique Nachury (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > santé

Tête d'analyse > établissements

Analyse > établissements privés non lucratifs. fiscalité. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7653
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 4009

Texte de la question

Mme Dominique Nachury appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les charges qui pèsent sur les 4 000 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, présents sur tous les champs de la protection sociale. En effet, les services fiscaux notifient de plus en plus souvent des assujettissements à la taxe foncière et à la taxe d'habitation aux établissements et services associatifs, alors que des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux bénéficient d'une exonération pour des activités similaires. De plus, le crédit d'impôt pour la croissance et l'emploi (CICE) bénéficie aux maisons de retraite et services à domicile privés de statut commercial, mais ces mêmes structures privées non lucratives en sont écartées, alors qu'elles le financent par l'augmentation des taux de TVA, qu'elles ne récupèrent pas. Le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation bénéficient aux établissements de santé privés de statut commercial, mais les établissements privés non lucratifs en sont écartés. Plus étonnant, les mêmes activités sociales et médico-sociales gérées par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale sont exonérés à la fois de la TVA et de la taxe sur les salaires tout en accédant pour leurs investissements au fond de compensation de la TVA. Aussi, à l'heure de la préparation du projet de loi de finances 2016, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend mettre fin à ces distorsions fiscales et sociales dont les associations, fondations et unions mutualistes sont victimes.

Texte de la réponse

L'article 244 quater C du code général des impôts (CGI) a institué le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) dès lors qu'elles emploient du personnel salarié. Le crédit d'impôt est égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l'année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. L'ensemble des entreprises employant des salariés peuvent en bénéficier, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur mode d'exploitation. À cet égard, la forme juridique revêtue par les « entreprises » importe peu. Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activités et peuvent donc bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés affectés à ces activités. En revanche, les associations qui ne se livrent pas à des activités lucratives n'interviennent pas, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et n'entrent donc pas en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces associations sont placées hors du champ des impôts commerciaux. Il est ainsi rappelé que le bénéfice de tout avantage fiscal suppose d'être dans le champ de l'impôt. Les associations, fondations et unions mutualistes, en tant qu'organismes sans but lucratif (OSBL), ne peuvent en particulier bénéficier des réductions et crédits d'impôt. Dès lors, ces organismes ne peuvent pas se prévaloir de leur statut d'organisme sans but lucratif et des effets, notamment fiscaux, qui en résultent (éligibilité au mécénat le cas échéant), et revendiquer dans le même temps,  le bénéfice d'un dispositif destiné à soutenir la compétitivité de l'économie concurrentielle. Cela dit, afin de soutenir les OSBL,  le Gouvernement a choisi d'augmenter significativement, à compter du 1er janvier 2014, l'abattement de taxe sur les salaires prévu à l'article 1679 A du CGI, de 6 002 € à 20 000 € (cette mesure a été adoptée par l'article 67 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). L'abattement a été réévalué en 2015 à 20 262 €. Cette solution permet d'alléger la taxe sur les salaires d'environ 40 000 employeurs associatifs et d'exonérer totalement 20 000 redevables de cette taxe. De manière plus générale, la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, permet à la fois d'alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les associations, et de sécuriser et diversifier les financements associatifs. Aussi, l'ensemble des mesures précitées applicables aux organismes sans but lucratif permet de prendre en compte leurs spécificités tout en préservant les règles d'équité vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel. Concernant la situation des centres communaux ou intercommunaux de l'action sociale (CCAS/CCIAS), acteurs majeurs de l'aide sociale, le Gouvernement n'est pas favorable à alourdir leur fiscalité comme celle pesant sur les rémunérations versées aux salariés de ces organismes. Remettre en cause cet équilibre risquerait dès lors de susciter de vives réactions de la part des entreprises réalisant des opérations sur le même secteur d'activité et qui supportent la charge de l'ensemble des impôts commerciaux.