14ème législature

Question N° 90322
de M. Guillaume Chevrollier (Les Républicains - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > modes de garde

Analyse > maisons d'assistants maternels. fiscalité.

Question publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7821
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1968
Date de changement d'attribution: 27/10/2015

Texte de la question

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question de la fiscalité des maisons d'assistantes maternelles (MAM). Les MAM sont venues compléter la liste des modes d'accueil ; elles s'appuient sur un cadre réglementaire défini par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels. Elles constituent une offre de service pour les zones rurales et permettent à certaines assistantes maternelles, qui ne pouvaient pas exercer à domicile, de travailler dans un autre cadre. Elles sont soumises au paiement de la taxe d'habitation, bien que le local loué ne soit utilisé que pour un usage professionnel, et non pour un usage d'habitation. Cette disposition met en péril financier ces MAM et peut compromettre l'émergence de nouveaux projets, entraînant ainsi un accroissement des disparités territoriales et des inégalités en matière d'offre d'accueil du jeune enfant. Aussi, il lui demande de réétudier l'exigibilité de la taxe d'habitation pour cette activité sociale.

Texte de la réponse

Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les associations à but non lucratif sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. En revanche, les locaux auxquels le public a accès et dans lequel il circule librement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. En application de ces dispositions, les locaux des maisons d'assistantes maternelles exonérés de cotisation foncière des entreprises sont passibles de la taxe d'habitation. Dans la mesure où ces locaux accueillent des enfants en bas âge, il ne peut être considéré que le public peut y circuler librement. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action de ces maisons, il ne peut être envisagé d'instituer une exonération de taxe d'habitation en leur faveur. Une telle mesure se heurterait tout d'abord au principe d'égalité devant l'impôt. Une exonération de taxe d'habitation des maisons d'assistantes maternelles ne manquerait pas d'être revendiquée par d'autres associations, tout aussi dignes d'intérêt. Elle pourrait également être revendiquée par les assistantes maternelles exerçant à domicile. Une telle exonération des maisons d'assistantes maternelles créerait en effet un traitement fiscal différent à raison d'une même activité et revêtirait donc un caractère discriminant entre assistantes maternelles exerçant en maison spécialisée et assistantes maternelles exerçant à domicile. Enfin, une telle exonération priverait les collectivités territoriales des ressources de taxe d'habitation afférentes aux maisons d'assistantes maternelles.