14ème législature

Question N° 90452
de M. Dominique Dord (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > voitures de tourisme avec chauffeur.

Question publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7853
Réponse publiée au JO le : 18/04/2017 page : 3075
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les importantes difficultés rencontrées les chauffeurs de taxis saisonniers, dans le cadre de la loi n° 2014-1104 intégrée aux dispositions des articles L. et R. 3121 et suivants du code des transports. Un grand nombre d'individus exerce depuis de nombreuses années concomitamment les professions de chauffeurs de taxis et de VTC dans le parfait respect de la réglementation antérieurement en vigueur et souhaite pouvoir continuer à le faire. L'activité de chauffeurs de taxis est essentiellement pratiquée de manière saisonnière, notamment dans les stations de sport d'hiver, et complétée le reste de l'année par l'activité de VTC. La réforme visant à rendre incompatibles ces deux activités met donc en situation de grave péril économique tous les travailleurs concernés. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant les moyens entrepris pour faire face cette situation très problématique pour les chauffeurs de taxis saisonniers.

Texte de la réponse

La loi no 2014-1104 du 1er octobre 2014 avait instauré, par la modification de l'article L. 3121-10 du code des transports, une incompatibilité d'exercice entre l'activité de conducteur de voiture avec chauffeur et l'activité de conducteur de taxi. Le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (décision no 2015-516 QPC du 15 janvier 2016), a censuré cette disposition, laquelle a été abrogée par l'article 9 de la loi no 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes. Les conducteurs titulaires des deux cartes professionnelles peuvent donc exercer les deux activités. Toutefois, ils doivent respecter les dispositions du code des transports dans l'exercice de leur activité respective.