14ème législature

Question N° 90511
de M. Guy Bailliart (Socialiste, républicain et citoyen - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > cérémonies publiques et fêtes légales

Tête d'analyse > jours fériés

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8022
Réponse publiée au JO le : 02/08/2016 page : 7164

Texte de la question

M. Guy Bailliart attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail qui imposent que la journée du 1er mai soit chômée mais qui ne précise nullement si les métiers de la restauration rentrent dans ce cadre. Selon le Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC) qui l'a alerté sur le sujet, il existe un « flou juridique » concernant l'interdiction d'ouverture des restaurants le 1er mai. Il leur paraît nécessaire de clarifier cette situation et d'établir une liste précise des secteurs autorisés à déroger à l'interdiction d'ouverture le 1er mai, laissant cela à l'appréciation des inspecteurs du travail ou des juges. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement réfléchit à cette clarification.

Texte de la réponse

L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Toutefois, l'article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». La loi ne fixant pas précisément les secteurs susceptibles de bénéficier de cette dérogation, la position administrative constante était de considérer que pouvaient se prévaloir de cette dérogation les établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical. La Cour de cassation a précisé –dans des contentieux relatifs à une jardinerie et une société de location de DVD- qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai ». Les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public. A ce titre, les établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai tel que défini par l'article L.3133-6 du code du travail.