Question de : M. Alain Rodet
Haute-Vienne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les cas de recrutement des agents non titulaires précisés par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique et qui modifie l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'article 40-1 prévoit notamment que les collectivités peuvent recruter temporairement des agents non titulaires sur des emplois non permanents : pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ; pour une durée maximale de douze mois, compte-tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. Or les motifs de recrutement ainsi que les durées de reconduction prévus par ce texte ne correspondent pas avec la réalité de certains besoins des collectivités dans la mesure où ils ne permettent pas de renouveler les contrats liés à un besoin temporaire mais récurrent sur plusieurs périodes au-delà de la durée maximale de six mois ou de douze mois. En effet, pour exercer leurs missions de service public en matière de politique éducative, sportive et culturelle, les communes sont amenées à recruter des animateurs non titulaires qui interviennent au titre de leur spécialité pendant les temps scolaires ou périscolaires. Ces recrutements ne correspondent pas à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité car ils s'inscrivent dans le cadre de l'année scolaire (soit dix mois par an) et leur renouvellement est soumis à l'évolution de la demande des usagers (maintien ou abandon d'un atelier en fonction de nombre d'inscriptions). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il existe un cadre juridique plus adapté pour effectuer ce type de recrutement et s'il est envisagé d'étudier spécifiquement les modalités de recours à ces agents non titulaires pour répondre à des besoins périodiques et répétitifs.

Réponse publiée le 8 octobre 2013

Les conditions de recrutement d'un agent non titulaire pour satisfaire un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité ont été harmonisées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 au sein des trois fonctions publiques. Ainsi, le nouvel article 3 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose : « article 3 - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : - un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; - un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ». Par rapport aux règles antérieures, celles relatives au recrutement pour un accroissement temporaire d'activité, auparavant dénommé « besoin occasionnel », ont été assouplies puisque désormais un tel contrat peut aller jusqu'à douze mois sur une période de dix-huit mois, alors qu'il était limité à six mois auparavant. Dans ce nouveau cadre légal, le recrutement annuel d'un agent non titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité. Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien dispositif légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou occasionnel. Un nouvel aménagement n'est donc pas envisageable. Un tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les conditions fixées aux articles 3-1 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. L'ensemble de ce dispositif a pour objectif d'assurer le respect du principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, employés le cas échéant à temps non complet.

Données clés

Auteur : M. Alain Rodet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 8 octobre 2013

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