14ème législature

Question N° 90549
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > professeurs

Analyse > EPS. recrutement. perspectives.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8009
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2833
Date de renouvellement: 08/03/2016

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d'accès au concours réservé des professeurs d'éducation physique et sportive (EPS). Aujourd'hui deux concours identiques coexistent, correspondant au secteur public et au secteur privé. Bien que ces deux concours reposent sur les mêmes épreuves et coefficients, l'inscription à l'un ou l'autre est déterminé par le parcours professionnel du candidat sans qu'il lui soit donné la possibilité de choisir, contrairement à ce qui se fait pour le concours interne. Ainsi, un maître auxiliaire exerçant dans un établissement privé ne pourra pas postuler à un poste dans le secteur public, quand bien même ses résultats au concours seraient supérieurs à la barre de recrutement du public et en dépit de l'existence, chaque année, de nombreux postes non pourvus. Ainsi, sur la session 2015 du concours réservé des professeurs d'EPS, 68 postes seulement ont été pourvus sur 85 dans le secteur public, le dernier recruté ayant obtenu une note de 7,5 sur 20. Dans le même temps, le dernier professeur recruté par le concours privé avait obtenu 13 sur 20 et tous les postes ont été pourvus, ce qui signifie que de nombreux candidats ayant obtenu de bons résultats au concours privé n'ont pas été titularisés sans pouvoir postuler aux postes laissés vacants dans le public. Cette imperméabilité entre les deux filières du concours est donc dommageable à l'éducation nationale puisqu'il ne permet pas le recrutement des meilleurs candidats possibles, et fait porter un préjudice aux candidats recalés du concours privé qui voient comme une injustice le fait que des candidats moins bien notés soient titularisés. Il l'interroge donc sur les éventuels projets du Gouvernement pour réformer le recrutement des professeurs d'EPS et faciliter le passage du secteur privé au public.

Texte de la réponse

Pour l'accès à la fonction publique de l'État, les recrutements réservés organisés en application de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 sont ouverts aux agents contractuels de droit public de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, recrutés en application du dernier alinéa de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de ladite loi du 12 mars 2012. Le dispositif d'accès à l'emploi titulaire pour les agents non titulaires de l'État prévu par la loi du 12 mars 2012 ne s'applique pas en tant que tel aux maîtres délégués des établissements privés sous contrat. En effet, ces personnels ne sont pas recrutés en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 compte tenu de la nature juridique des établissements sous contrat. C'est pourquoi le décret no 2012-1512 du 28 décembre 2012 transpose aux maîtres délégués des établissements privés sous contrat les principes de titularisation fixés par la loi en leur offrant un accès spécifique à l'emploi de maître contractuel ou agréé de ces établissements, selon des modalités de concours réservés et d'examens professionnalisés réservés identiques à celles retenues pour l'enseignement public pour l'accès de ses non titulaires aux corps de personnels enseignants. Cette différence de situation tenant au fondement juridique du recrutement ne permet donc pas à un maître délégué de postuler à l'un des recrutements réservés organisés par le décret no 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de ces recrutements pour l'accès à certains corps de fonctionnaires enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation pris en application de la loi du 12 mars 2012, ni inversement à un enseignant contractuel du public de postuler à l'un des recrutements réservés organisés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation.