14ème législature

Question N° 90564
de M. Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > titres de séjour

Analyse > raison médicale. Préfecture de Paris. dysfonctionnements.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8015
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1795
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Pascal Cherki alerte M. le ministre de l'intérieur sur des dysfonctionnements constatés au sein des centres de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris concernant, notamment, les demandes de carte de séjour pour des raisons médicales (art L. 313 11 11° du CESEDA. Tout d'abord, concernant l'absence de passeport : l'article R. 313-2 du CESEDA indique que les étrangers sollicitant un titre de séjour en raison de leur état de santé ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 qui imposent à l'étranger de présenter à l'appui de sa demande les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France, cela a été rappelé dans l'instruction interministérielle N° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014. Le Conseil d'État l'a également rappelé à l'occasion d'un litige individuel (CE 30 novembre 2011 n° 351584). Par ailleurs, il semble que les services préfectoraux refusent d'enregistrer les demandes de régularisation au titre de la santé pour les personnes ne pouvant justifier d'au moins un an de présence en France ; or l'article R-313-22 précise « l'étranger mentionné au 11° de l'article L . 313-11 qui ne remplirait pas les conditions de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ». De plus, les services préfectoraux exigent que le médecin agréé ou le praticien hospitalier habilité exerce ses fonctions sur le territoire même de Paris, alors que l'article R-313-22 du CESEDA précise simplement que « le rapport médical doit être établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier », aucune précision n'est faite quant au département d'exercice. Ce point pose de nombreux problèmes compte tenu du fait que de nombreux lieux de soins fréquentés par les parisiens sont situés hors de Paris. D'autre part, pour certains dossiers la domiciliation administrative est refusée aux personnes SDF, contrairement à ce qui est prévu par l'art. L. 264-1 du CASF. Enfin, les étrangers souhaitant déposer leur dossier de demande de titre de séjour pour des raisons médicales sont souvent obligés de faire la queue pendant plusieurs heures, ce qui, du fait de leur état de santé, représente un frein à leurs démarches. Il lui demande si certaines mesures vont être prises pour améliorer la prise en charge et l'enregistrement des demandeurs de carte de séjour pour des raisons médicales, par la préfecture de police de Paris.

Texte de la réponse

La présentation d'un passeport ou document de voyage en cours de validité est nécessaire pour établir l'état civil d'un ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour quel qu'en soit le motif. Cette demande n'est en aucun cas formulée pour vérifier les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire national. Ainsi, l'état civil du demandeur, et en premier lieu sa nationalité, est un élément substantiel dès lors qu'il appartient au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'apprécier si le traitement médical éventuellement nécessaire est disponible dans le pays d'origine. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'identité, qui constitue une priorité pour le ministère de l'intérieur, il convient de rappeler que le 1°) de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que le ressortissant étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande les indications relatives à son état civil. Les ressortissants étrangers qui ne satisfont pas à la condition d'ancienneté de résidence prévue par l'article L313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont invités lors de leur passage en centre de réception à effectuer leur démarche par courrier auprès des services chargés de l'instruction des demandes de titre de séjour. Concernant la zone de compétence du médecin agréé, l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé (notamment ses articles 1er, 2 et 6) disposait que seul le rapport d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier exerçant dans le département où le ressortissant étranger a sa résidence était recevable. C'est également le lieu de résidence de l'intéressé qui fondait la compétence territoriale du préfet. La liste des médecins agréés par le préfet de Paris était remise à chaque ressortissant étranger sollicitant son admission au séjour en raison de son état de santé. Ces dispositions ont été entièrement réformées par la loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers, qui confie désormais à un collège de médecins de l'OFII le soin d'émettre un avis sur la nécessité des soins en France. S'agissant des domiciliations administratives, l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et de la famille n'est pas applicable aux demandes de titres de séjour. Cette disposition ne traite que des demandes relatives aux prestations sociales, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales et à l'aide juridictionnelle. Cependant, à titre dérogatoire et par analogie, la préfecture de police accepte les demandes présentées par des usagers se prévalant d'une domiciliation administrative par le centre communal d'action sociale de la ville de Paris ou des organismes agréés par le préfet de Paris, sous réserve que des éléments ne fassent pas apparaître une domiciliation réelle autre qu'à Paris. Concernant l'accueil du public, la préfecture de police est engagée depuis 2013 dans une démarche d'amélioration des conditions de réception des usagers. L'AFNOR a attribué en 2015 le label Qualipref 2.0 à la direction de la police générale de la préfecture de police, marquant ainsi le haut niveau d'engagement auprès du public et la qualité des services rendus. Des audits sont réalisés tous les 18 mois pour garantir le respect de la démarche d'amélioration continue, ils conditionnent le maintien de la labellisation. Dans ce cadre, il convient de rappeler que la direction de la police générale reçoit environ 2 millions d'usagers pour des demandes liées à la délivrance de titres (cartes d'identité, passeports, titres de séjour, certificats d'immatriculation, etc..) sur 24 sites différents.