14ème législature

Question N° 90582
de M. Sébastien Pietrasanta (Socialiste, républicain et citoyen - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > politique à l'égard des handicapés

Analyse > services publics. internet. accessibilité. perspectives.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8009
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2047
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 17/01/2017

Texte de la question

M. Sébastien Pietrasanta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'accessibilité de l'internet aux personnes ayant un handicap. La loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes, tout comme l'arrêté du 29 avril 2015 relatif au référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA3), restreignent l'accessibilité des outils numériques aux seuls services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. De la même manière, le projet de loi pour une République numérique, tel qu'adopté en Conseil des ministres, ne contient pour le moment que quelques dispositions en cette matière, limitées aux services téléphoniques et à ceux des sites internet publics. S'il n'est pas ignoré que des engagements ont par ailleurs ont été pris, telle que la signature de la Charte pour une meilleure prise en compte de l'accessibilité dans les formations numériques, commune avec M. le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, la question de l'amélioration des relations entre les administrations publiques et leurs administrés, l'accessibilité aux outils numériques de manière universelle est encore largement insuffisante. Les administrations, établissements et agents publics dans leurs relations avec les entreprises et les citoyens, utilisent de plus en plus les logiciels de bureautique, les sites internet, les applications mobiles ou encore les réseaux sociaux. L'accessibilité aux technologies des personnes ayant un handicap permettrait de garantir l'égal accès à l'information, à l'ensemble des ressources et moyens d'intégration permis par ces outils, de moderniser l'action publique tout en garantissant son accès pour tous. Or il n'existe à ce jour aucune obligation, dans le cadre de la commande publique, d'acquérir en priorité des technologies accessibles aux personnes ayant un handicap. Ce manque d'obligation vient par ailleurs s'opposer directement à la volonté du Gouvernement d'ouvrir les données publiques, au point de vouloir en créer un service public. Ce manque d'obligation dans le cadre de la commande publique risquerait alors d'exclure des personnes que le numérique prétend fédérer et intégrer. À cette fin, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à son intention d'insérer dans le projet de loi pour une République numérique des mesures destinées à favoriser la commande publique de produits et services accessibles conformément aux référentiels du marché, notamment à la norme NF EN 301549, ainsi que de toute autre initiative en la matière.

Texte de la réponse

La question de l'intégration des personnes handicapées est une préoccupation constante du Gouvernement qui entend utiliser le levier des marchés publics pour atteindre cet objectif. La transposition des directives européennes « marchés publics » 2014/24/UE et 2014/25/UE est l'occasion de traduire cet objectif dans le droit. Ainsi, l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, qui constitue le volet législatif de cette transposition, contient de nombreuses mesures en ce sens. À côté des modes classiques d'intervention en faveur des personnes handicapées (interdictions de soumissionner pour les personnes qui ne respectent pas leurs obligations d'emploi des articles L. 51212-1 et suivants du code du travail, possibilité de réservations de marchés publics…), l'ordonnance du 23 juillet 2015 ajoute, dans son article 30, que les acheteurs sont tenus de définir leurs besoins en tenant compte « des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». De même, son article 38 précise que les acheteurs peuvent prévoir des clauses d'exécution des marchés publics prenant en compte « des considérations relatives (…) au domaine social ou à l'emploi », à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public, tout en élargissant cette notion en permettant la prise en compte de facteurs qui ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services objet du marché public. C'est ainsi que le projet de décret d'application de cette ordonnance, sur lequel une consultation publique a été ouverte du 5 novembre au 4 décembre 2015, peut renforcer les dispositifs existants en faveur de la prise en compte du handicap dans les marchés publics. Non seulement ce projet de décret vise la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, mais son article 8 précise que « sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs ». Enfin, l'article 9 de ce projet de décret prévoit les conditions dans lesquelles les acheteurs peuvent faire référence à des labels lorsque l'acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre social, afin de faciliter l'intégration des normes existantes dans la définition des spécifications techniques et la vérification de la conformité des offres à ces dernières. Les guides d'application de ce décret ne manqueront pas d'attirer l'attention des acheteurs sur l'existence de la norme NF EN 301549 de juillet 2014 « exigences d'accessibilité applicables aux marchés publics pour les produits et services ICT en Europe » qui leur permettra de satisfaire aux exigences de l'article 8 de ce projet de décret. L'objectif de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d'application, est de rassembler au sein d'un corpus juridique unique les règles communes applicables aux contrats qui sont des « marchés publics » au sens des directives européennes. Ils constituent une première phase vers l'élaboration d'un code unique de la « commande publique », dont les travaux d'élaboration débuteront après l'achèvement des travaux de transposition. C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas intégré la mesure envisagée dans le projet de loi pour une République numérique mais dans ce texte regroupant l'ensemble des règles applicables aux marchés publics.