14ème législature

Question N° 90591
de M. Fabrice Verdier (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > droit d'ester

Analyse > consommateurs. actions collectives. perspectives.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8018
Réponse publiée au JO le : 15/11/2016 page : 9432
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Fabrice Verdier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice concernant les actions de groupe qui ont été rendues possibles par la loi du 17 mars 2014 dite loi consommation. Certaines associations de consommateurs attirent l'attention des pouvoirs publics sur le fait que la traduction concrète de ces actions de groupe limite fortement les interventions au niveau local. En effet, la loi prévoit que l'action ne peut être portée que par une structure nationale, sans possibilité de déléguer à une association locale, même fédérée. Par ailleurs, il s'avère que l'action de groupe rencontre parfois des obstacles juridiques au niveau européen. Il lui demande quelles mesures sont envisagées afin de rendre cet outil le plus utile possible au citoyen en permettant les actions d'associations au niveau local et en défendant le principe de l'action de groupe à l'échelle européenne.

Texte de la réponse

La loi no 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, constitue une avancée considérable pour les droits des consommateurs. En effet, elle permet à une association d'agir à l'encontre d'un professionnel lorsqu'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles en matière de consommation ou de concurrence est à l'origine de dommages similaires ou identiques subis par plusieurs consommateurs. Saisi par l'association, le juge statue sur la responsabilité de l'opérateur sur la base de cas individuels concrets. S'il s'avère que la responsabilité du défendeur est engagée, le jugement sur la responsabilité bénéficie à chacun des consommateurs répondant aux critères de rattachement au groupe, qui peuvent ainsi obtenir réparation de leurs préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels. Entré en vigueur le 1er octobre 2014, ce dispositif a donné lieu à plusieurs actions, en cours d'examen par les tribunaux. Le choix fait par le législateur, à l'article 621-1 du code de la consommation, de conférer la qualité pour agir aux seules associations représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du même code, s'explique par l'existence d'un tissu ancien d'associations de consommateurs disposant d'une expertise reconnue ainsi que de moyens humains, matériels et financiers suffisants, nécessaires pour mener une action de groupe et dont ne sont pas pourvues les associations locales. Le réseau dont disposent les associations représentatives et agréées leur permettra aussi d'engager une action de groupe fondée sur des faits mis au jour par une association qui n'a pas elle-même qualité pour agir. Par ailleurs, le législateur a tenu compte des spécificités de l'outre-mer en prévoyant que dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau local peuvent agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1. Il en résulte que les consommateurs bénéficient sur l'ensemble du territoire de cette nouvelle voie d'action en justice. La législation française suit en cela à la recommandation de la Commission de l'Union européenne du 13 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union (2013/396/UE). Dans cet instrument non contraignant, la commission incitait les États membres à disposer, tant pour les actions en cessation que pour les actions en réparation, de mécanismes nationaux de recours collectif qui respectent un certain nombre de principes fondamentaux. En particulier, les États membres doivent veiller à ce que les procédures de recours collectif soient objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. C'est dans cet esprit qu'un socle procédural commun aux autres actions de groupe que celle intervenant dans le champ de la consommation a été mis en oeuvre dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. La Commission européenne vient d'ailleurs d'entreprendre un travail de recensement et d'analyse des dispositions prises dans les Etats membres. Elle évaluera, en particulier, la mise en œuvre de la recommandation et son incidence sur l'accès à la justice, sur le droit d'obtenir réparation, sur la nécessité de prévenir les recours abusifs, ainsi que sur le fonctionnement du marché unique, l'économie de l'Union européenne et le niveau de confiance des consommateurs. Dans ce cadre, la France pourra mettre en avant les progrès réalisés et défendre l'action de groupe au plan européen dans un cadre compatible avec le niveau d'exigence retenu par le droit interne.