14ème législature

Question N° 90627
de M. Serge Grouard (Les Républicains - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8007
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9674

Texte de la question

M. Serge Grouard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'incohérence entre l'entrée en vigueur en juillet 2015 de dispositions de la loi issue du Grenelle de l'environnement relatives à l'interdiction des pré-enseignes dérogatoires et un projet de décret, pris en application de la loi Macron, visant à modifier la réglementation sur les panneaux d'affichage. Alors que le Grenelle de l'environnement représente des acquis, notamment en matière de lutte contre la pollution visuelle sur l'espace public qui dénature depuis trop longtemps nos communes et paysages, ce projet de décret ouvre la voie d'une nouvelle prolifération. Il lui demande si telle est bien l'intention du Gouvernement et, dans le cas contraire, les mesures qu'elle entend prendre pour ne pas donner prise à une dégradation de nos espaces.

Texte de la réponse

Le projet de décret actuellement en travaux pris pour l’application des articles 223 et 224 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit que les dispositifs publicitaires implantés sur l’emprise des équipements sportifs d’au moins 15 000 places assises peuvent déroger aux règles de droit commun applicables à la publicité, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Par ailleurs des mesures de simplification de la réglementation ont été proposées. Elles doivent faire l’objet d’arbitrages. Le projet de décret qui sera arrêté par le Gouvernement fera l’objet de toutes les concertations nécessaires et sera soumis, au titre de l’article 7 de la charte de l’environnement, à la consultation du public avant sa transmission au conseil d’État.