14ème législature

Question N° 90638
de Mme Annie Genevard (Les Républicains - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > recours à des sociétés privées de sécurité. zones touristiques. perspectives.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8016
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8619

Texte de la question

Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'autorisation d'exercice des agents de sécurité privée sur la voie publique dans les zones touristiques. Une autorisation exceptionnelle d'emploi d'agents de sécurité privée sur la voie publique a été accordée par le préfet des Alpes-Maritimes à deux sociétés privées, sur la période du 1er septembre au 31 janvier 2016, pour la surveillance de deux enseignes. Cette autorisation, renouvelée après une première expérimentation, se justifie par le fait qu'aucun acte délictueux n'ait été relevé à l'encontre de ces magasins lorsque des agents de sécurité privée en assuraient la surveillance extérieure. Partant de ces constats, il pourrait être envisagé de généraliser, pour les agents de sécurité privée, la possibilité d'exercer leurs missions sur la voie publique, et ce dans les zones touristiques et les zones touristiques internationales, qui comportent des commerces de luxe (horlogerie, bijouterie, maroquinerie) particulièrement sujets aux vols, braquages et actes de vandalisme. La présence extérieure d'agents permettrait ainsi non seulement de prévenir ces actes mais aussi d'améliorer la sécurité du personnel, extrêmement exposé dans le cadre de son activité, et de manière générale la sécurité des clients de ces magasins. Enfin, cette mesure contribuerait à l'amélioration de l'attractivité touristique de la France, et plus particulièrement de Paris, en garantissant la sécurité des touristes étrangers, notamment dans les zones les plus fréquentées. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

L'article L.613-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les agents privés de sécurité exerçant une mission de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. La notion de « limite des lieux gardés » permet aux agents d'assurer leur mission de surveillance sur des espaces non bâtis tels que des parkings privés ou des terrains et dépendances de propriétés, sans pour autant pouvoir y intégrer une portion de voie publique, même immédiate. Ce même article prévoit cependant qu'à titre exceptionnel, les agents de surveillance et de gardiennage peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.  Les conditions entourant cette autorisation permettent à l'autorité préfectorale de s'assurer que la présence d'agents privés sur la voie publique est justifiée par des circonstances spécifiques, exposant les biens surveillés à un risque avéré d'agression. En effet, la présence sur la voie publique d'agents privés ne saurait se traduire en surveillance de la voie publique, mission relevant de la seule force publique et qui ne saurait être déléguée à des personnes privées. Or, la généralisation de la présence des agents sur la voie publique, sans que soit précisément circonscrit le cadre de leur action, serait susceptible d'aboutir à cette dérive. De plus, la mission de ces agents est une mission de surveillance des biens meubles ou immeubles, ainsi que de préservation de la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. L'autorisation d'exercice sur la voie publique qui leur serait délivrée, même généralisée, ne leur permettrait pas, dans ces conditions, d'assurer la protection de l'intégrité physique de clients et de touristes aux abords du bâtiment ou dans leurs déplacements.