14ème législature

Question N° 90657
de Mme Nathalie Appéré (Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > travail

Tête d'analyse > licenciement

Analyse > indemnités. fiscalité. calcul. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/10/2015 page : 8014
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3814
Date de signalement: 08/03/2016

Texte de la question

Mme Nathalie Appéré attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le calcul de la fraction des indemnités de licenciement non imposables. Selon l'article 80 du code général des impôts, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédent la rupture du contrat de travail, ou 50 % du montant des indemnités perçues. Cependant, dans le cas d'un licenciement consécutif à un arrêt maladie, la rémunération annuelle de référence peut se trouver considérablement réduite. Elle peut être nulle si la totalité des revenus ont été versés par la caisse primaire d'assurance maladie, ou fortement réduite dans le cas d'une subrogation. La base imposable se trouvant augmentée, cela pénalise les salariés subissant un licenciement suite à un arrêt maladie. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à une harmonisation des exonérations.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'exception, notamment et dans certaines limites, des indemnités versées à l'occasion du licenciement effectué en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail. En application du 3° du 1 de cet article, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'excède pas : - soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; - soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Ces dispositions s'appliquent également pour déterminer le plafond applicable aux personnes percevant des indemnités journalières. Or la rémunération annuelle brute perçue par le salarié est déclarée à l'administration par l'employeur qui procède au licenciement. Cette rémunération s'entend en pratique de la base brute fiscale déclarée par l'employeur sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS). Les indemnités journalières versées en cas de maladie par les organismes de sécurité sociale ou en exécution d'un contrat de prévoyance complémentaire d'entreprise, qui constituent des revenus de remplacement et non une rémunération de l'employeur, ne peuvent donc y être assimilées. Cela étant, l'exonération à hauteur de 50 % de son montant de l'indemnité perçue, son exonération dans la limite du montant conventionnel ou, à défaut, légal, constituent des plafonds alternatifs qui ont précisément pour objet de tenir compte des situations dans lesquelles la rémunération annuelle brute de l'année précédente n'est pas une référence pertinente. Enfin, sur demande du contribuable, la fraction non exonérée des indemnités précitées peut, sans condition de montant, bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI.