14ème législature

Question N° 90673
de M. Jean-Pierre Vigier (Les Républicains - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 03/11/2015 page : 8046
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9631

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le combat mené par les associations des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir. En effet, les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont instauré une réparation au bénéfice des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre, dont les parents ont été victimes d'actes antisémites et de la barbarie nazie pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Mais la reconnaissance légitime de la souffrance de ces derniers a créé une véritable inégalité de traitement avec les pupilles de la Nation dont un des parents est mort pour faits de guerre et reconnu par la mention portée sur les registres d'état-civil : Mort pour la France. Cela est d'autant plus mal vécu que cela revient à créer une hiérarchie de la douleur, de la peine, en fonction des conditions du malheur à une époque où le Mal, lui, ne faisait aucune distinction. Ces textes, si positifs, ont ainsi conduit à rompre l'unité de traitement entre tous les pupilles de la Nation, telle que prévue par la loi. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir élargir le champ d'application des décrets susdits en accordant aux personnes, reconnues pupilles de la Nation, orphelines, mineures pendant la période de la guerre de 1939-1945, la reconnaissance de la Nation et le droit à indemnisation.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En revanche, l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l’extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, qui est à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s’opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. C’est ainsi que, depuis 2008, pas moins de 14 décisions modificatives ont été prises, permettant une interprétation plus fine des termes du décret du 27 juillet 2004. Aussi, le Gouvernement s’est engagé en faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée.