14ème législature

Question N° 90682
de Mme Sandrine Mazetier (Socialiste, républicain et citoyen - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > associations

Tête d'analyse > associations à but non lucratif

Analyse > régime fiscal. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/11/2015 page : 8047
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 4011

Texte de la question

Mme Sandrine Mazetier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur une anomalie dans le régime du mécénat. Le développement du secteur associatif s'inscrit actuellement dans un mouvement de professionnalisation. Cette évolution doit être facilitée et soutenue pour que perdure la contribution des associations à la cohésion sociale et à l'animation des territoires. Cependant la fiscalité du mécénat ne favorise pas ce progrès. En effet les organismes d'accompagnement qui ont pour objet d'aider les associations ou les fondations d'intérêt général sont de forme associative et emploient des consultants bénévoles pour leurs interventions gratuites mais ont besoin de quelques permanents rémunérés pour structurer et encadrer leurs opérations. Mais ils ne peuvent pas faire bénéficier les donateurs qui les financent de bénéfices fiscaux. Or l'article 238 bis alinéa 4 du code général des impôts ouvre droit à une réduction d'impôt prévue pour « les dons versés aux organismes agréés dont l'objet exclusif est de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ». Ainsi un organisme d'accompagnement, qui assiste gratuitement des sociétés commerciales, qui poursuivent une utilité sociale sans dépasser la taille d'une PME, peut bénéficier des dispositions de l'article 238 bis alinéa 4. En revanche cet article du CGI ne s'applique pas aux organismes qui accompagnent les associations d'intérêt général car les associations, même si elles ont la taille d'une PME et même si elles réunissent toutes les conditions pour être agréés, ne sont pas des entreprises. Dans un contexte où la reconnaissance du secteur de l'économie sociale et solidaire a été considérablement accrue par la loi du 31 juillet 2014, l'exclusion d'un organisme qui assiste des associations d'intérêt général de ces dispositifs semble paradoxale. Il serait donc opportun que les organismes sans but lucratif qui fournissent des prestations d'accompagnement gratuites aux associations pour qu'elles améliorent leur gouvernance, leur transparence financière, leur efficacité ou leurs relations sociales internes puissent être agréés par l'administration fiscale et soient clairement autorisés à bénéficier des dispositions de l'article 238 bis alinéa 4 du code général des impôts. En conséquence, elle demande dans quelle mesure il est possible de faire évoluer le régime du mécénat afin de contribuer à un meilleur accompagnement du secteur associatif.

Texte de la réponse

En application du a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant des dons, pris dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise versante, effectués au profit d'organismes d'intérêt général, sous réserve du respect de certaines conditions tenant notamment au caractère de l'activité exercée par l'organisme, aux critères de l'intérêt général (les organismes ne doivent pas exercer d'activité lucrative, doivent être gérés de manière désintéressée et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes) et à l'absence de contrepartie en faveur des donateurs. Par ailleurs, en vertu des dispositions prévues au 4 de l'article 238 bis du CGI, sont notamment éligibles au régime du mécénat les dons versés aux organismes agréés par l'administration fiscale ayant pour objet exclusif de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (PME) communautaires. Ces dispositions, d'interprétation strictes, ont été conçues pour faciliter le développement des PME. Elles n'ont pas vocation à s'appliquer aux actions d'accompagnement des fondations et associations elles-mêmes éligibles au régime du mécénat en application du 1 de l'article 238 bis du CGI, et qui ne sont pas mentionnées au 4 du même article parmi les possibles bénéficiaires de ces prestations.