14ème législature

Question N° 9085
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > recouvrement. affectation.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6226
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 5016
Date de changement d'attribution: 27/11/2012

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la législation en matière de taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement instituée par la loi du 29 décembre 2010 est applicable depuis le 1er mars 2012. Cette loi n'a pas prévu une perception directe et automatique de cette fiscalité par les EPCI qui portent pourtant intégralement la charge des équipements des zones communautaires. Dans certains cas, une commune bénéficie sur son territoire du développement de la zone communautaire mais peut continuer à percevoir la totalité de la taxe d'aménagement sur les implantations d'activités alors qu'elle n'est pas obligée de participer aux frais d'investissement ni à l'entretien de ces dernières. Dans un contexte économique et financier tendu pour les collectivités, il semble donc nécessaire que des solutions internes et équitables puissent être proposées. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de transfert de compétence fiscale des communes à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) une délibération de l'organe délibérant de ce dernier prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la part communale de la taxe d'aménagement perçue par l'EPCI à ses communes membres, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. La délibération prévoyant les conditions de reversement peut intervenir ou être modifiée à tout moment. En revanche, le même article L. 331-2 ne comporte pas la même disposition lorsque les communes membres d'un EPCI ont conservé la compétence de perception de la taxe d'aménagement et bénéficient d'équipements publics réalisés sur leur territoire par l'EPCI. Néanmoins, dans cette situation, les communes compétentes en matière de taxe d'aménagement peuvent également reverser une partie de leur taxe d'aménagement, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, à l'EPCI qui a en charge les équipements publics dont elles bénéficient. Le non reversement peut constituer un enrichissement sans cause puisque l'article L. 331-1 dispose que la taxe d'aménagement est affectée au financement des « actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-l », dont la réalisation de zones d'activités économiques et des équipements publics correspondants. En cas de refus de la commune ou de proposition de reversement manifestement insuffisante, ces actes peuvent faire l'objet d'un recours contentieux de l'EPCI contre la commune. Ce recours revêt la nature de contentieux de travaux publics puisqu'il a pour objet le financement d'équipements publics. Il n'est en conséquence pas soumis à des conditions de délais pour intenter cette action contentieuse. A l'occasion de ce recours de plein contentieux, le juge administratif est susceptible de déterminer la quote-part de la taxe d'aménagement communale à reverser à l'EPCI pour le financement des équipements communautaires dont cette commune bénéficie.