Rubrique > communes
Tête d'analyse > fonctionnement
Analyse > fonds de solidarité. Ile-de-France. mode de calcul.
M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de calcul de la contribution au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF). En effet, ces modalités de calcul peuvent conduire, pour des communes de petite taille, à une contribution très élevée due à la domiciliation fiscale d'un ou de quelques contribuables percevant de très forts revenus qui, sans aucune commune mesure avec ceux du reste de la population locale, représentent une part significative de l'ensemble des revenus appréhendés par les habitants de la commune. Créé en 1991, le fonds de solidarité de la région Île-de-France, dont l'objet est d'assurer une péréquation et une solidarité entre les communes d'Île-de-France, était, au terme de la loi de finances pour 2012, alimenté pour une commune donnée, par un prélèvement assis sur le différentiel de son potentiel financier par habitant (faisant référence à la population DGF définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code des communes) par rapport au potentiel financier par habitant des communes de la région. Ainsi, la participation des communes contributrices reflétait les ressources auxquelles elles pouvaient prétendre, qu'elles aient fait ou non le choix de les prélever. La loi de finances pour 2014 a modifié ce mode de calcul en y intégrant un second facteur correspondant à l'écart relatif du revenu moyen par habitant de la commune (basé sur la population DGF) par rapport à 50 % du revenu moyen des habitants des communes de la région Île-de-France. La combinaison de ces deux facteurs, chacun affecté d'un coefficient différent, se traduit, pour les communes contributrices, par un « indice synthétique » selon les termes de la loi de finances pour 2014 constitué : pour 20 %, de l'écart relatif du revenu moyen par habitant de la commune par rapport à la moitié du revenu moyen des habitants de la région Île-de-France, pour 80 %, de l'écart relatif du potentiel financier moyen par habitant de la commune par rapport à la moyenne régionale. La prise en compte d'un paramètre assis sur les revenus des personnes domiciliées dans une commune, alors même que ce paramètre demeure étranger à la capacité de celle-ci à percevoir des ressources, conduit à un résultat très vraisemblablement étranger à la volonté du législateur. En effet, l'installation dans une commune de petite taille d'un habitant jouissant d'un montant exceptionnel de revenus, hors de proportion avec les ressources des autres administrés, conduit mécaniquement, en l'absence de dilution suffisante de ces revenus d'un montant atypique, à un indice synthétique élevé et, par voie de conséquence, à une contribution importante due par la commune au fonds de solidarité des communes d'Île-de-France. Ainsi, l'importance de sa contribution apparaît, du fait des termes de la loi, totalement indépendante des ressources auxquelles la commune pourrait prétendre. Il convient en outre de souligner que l'incidence réelle de revenus d'un montant exceptionnel est d'autant plus forte que la « composante revenu » de l'indice repose sur la comparaison entre un revenu moyen correspondant à l'intégralité des revenus perçus sur la commune divisé par le nombre d'habitants et la moitié du revenu moyen des habitants de la région Île-de-France. Ainsi, l'égalité entre des communes bénéficiant d'une capacité identique à percevoir des recettes fiscales se trouve altérée, puisque la contribution demandée dépend fortement du revenu moyen constaté dans la commune, celui-ci étant lui-même tributaire du nombre d'habitants. La dépense supplémentaire ainsi occasionnée ne peut être financée que par un accroissement de la fiscalité locale dont la répartition ne peut être effectuée qu'à raison des bases imposables afférentes à chaque foyer fiscal ou organisme présent dans la commune, indépendamment de la cause (les revenus) ayant provoqué le surcoût. Ainsi, la participation des administrés aux finances locales, au travers d'une augmentation du taux d'imposition applicable aux bases locales, augmente, du seul fait d'un choix de résidence effectué par des habitants disposant de ressources revêtant un caractère hors norme. Or cette charge supplémentaire, dont l'origine est clairement identifiée, ne peut être répercutée à ces mêmes habitants en raison des règles d'assiette propres à la fiscalité locale qui ne prennent pas en compte les revenus. Il en résulte que des contribuables demeurant dans des communes similaires, disposant de ressources et de besoins comparables en termes d'ordre de grandeur, se trouvent, au regard de l'impôt qu'elles doivent supporter, dans des situations très différentes en raison du seul choix personnel de domiciliation adopté par des tiers et des conséquences mécaniques de celui-ci sur l'indice synthétique mis en place par la loi de finances pour 2014. Il lui demande de bien vouloir prendre position sur le caractère inéquitable du mode de calcul de la contribution au fonds de solidarité des communes d'Île-de-France et sur les aménagements qu'il compte apporter à celui-ci afin de mettre un terme à la situation anormale qui en résulte et au surcoût ainsi indument reporté sur les habitants de petites et moyennes communes de la région Île-de-France.