14ème législature

Question N° 90950
de M. Bruno Nestor Azerot (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt

Analyse > métiers d'art. bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8120
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6295

Texte de la question

M. Bruno Nestor Azerot interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les conditions visées par l'article 49 septies ZL de l'annexe III du CGI, précisant les critères d'éligibilité du crédit d'impôt et aux obligations d'emploi de salariés répondant aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2003. En effet, pour une société qui a pour activité « la conception et le design graphique », son cœur de métier est de créer, de concevoir et de designer. Elle peut intervenir soit en création pure, soit en production de très petites séries. Et pourtant, l'administration fiscale remet en cause sans cesse leur droit à demander le bénéfice du crédit d'impôt métier d'art (CIMA). Cette insécurité fiscale permanente constitue un réel dommage pour ces sociétés. La jurisprudence administrative est pourtant constante en la matière en accordant systématiquement aux sociétés le bénéfice du CIMA. Il n'en demeure pas moins que ces contentieux nuisent aux investissements et à la sécurité des activités de ces entreprises. C'est pourquoi il lui demande une évaluation par le service de la législation fiscale et une prise de position qui permette une clarification et une régulation positive des échanges économiques.

Texte de la réponse

L'article 244 quater O du code général des impôts (CGI), issu de l'article 35 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que les entreprises éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA) sont celles qui exercent une activité de création d'ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série. La notion d'ouvrage unique est définie selon deux critères cumulatifs. Il s'agit d'ouvrages s'appuyant sur la réalisation de maquettes, plans, prototypes, tests ou mise au point manuelle particulière à l'ouvrage et qui ne figurent pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise. Par conséquent, l'exigence légale posée par l'article 244 quater O du CGI, à savoir la création d'ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série, renvoie au caractère corporel des biens créés par l'entreprise. Le Bulletin officiel des impôts BOI-BIC-RICI-10-100-20140318 précise ainsi en son paragraphe 20 que les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l'activité de conception et design graphique, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. En effet, ces prestations de services se caractérisent principalement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle et non par la fourniture d'un bien tangible à un client. En conséquence, il ne peut être admis que la création d'un ouvrage, au sens de l'article précité, soit réalisée par une entreprise qui effectue uniquement des prestations de services. Cette doctrine a été validée par le Conseil d'Etat saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre le Bulletin officiel des impôts précité : la Haute juridiction a considéré qu'il ressortait des travaux parlementaires que le législateur a entendu exclure, par l'emploi du mot ouvrage, les activités de prestation de service et celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels (arrêt no 373436 du 9 avril 2014). En rappelant que le CIMA est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, la doctrine administrative n'a ainsi ajouté aucun critère supplémentaire à la loi.