14ème législature

Question N° 91052
de M. Christian Franqueville (Socialiste, républicain et citoyen - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > santé. différentes catégories. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8116
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 2040
Date de changement d'attribution: 17/11/2015

Texte de la question

M. Christian Franqueville attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la différenciation existant en matière de TVA entre différentes catégories de soins médicaux. En effet, alors qu'un taux réduit particulier de 2,1 % est appliqué aux médicaments remboursables par la sécurité sociale, et que les appareillages et équipements pour handicapés, y compris les audioprothèses et leurs accessoires, sont soumis pour leur part au taux de 5,5 %, la lunetterie se voit imposer le taux normal, c'est-à-dire 20 %. Sur cette dernière, s'il se félicite du conventionnement mis en place par les mutuelles complémentaires imposant un cadre de prestations aux opticiens, qui permet d'homogénéiser les prix pratiqués tout en assurant une prise en charge de qualité répondant aux exigences médicales des patients, il est toujours surpris de voir que certaines enseignes bien connues continuent de proposer la deuxième monture (voire la troisième) à un prix symbolique, sous-entendant que la marge réalisée sur le premier produit reste très conséquente. Par ailleurs, il s'interroge quant à la différence manifeste des taux de TVA applicables entre les différentes pathologies, et notamment l'écart de près de 15 points de TVA qui subsiste entre le taux appliqué aux produits du domaine auditif et celui relatif aux soins liés à l'acuité visuelle. Aussi, il souhaite connaître l'analyse qu'elle fait de ce phénomène et savoir dans quelle mesure les taux de TVA en vigueur selon les pathologies pourraient être rapprochés ou uniformisés.

Texte de la réponse

La directive no 2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'occurrence le point 4 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. La France, qui utilise très largement les marges de manœuvre offertes par le droit européen, par le a du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres I et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le b du même 2° soumet également à ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre de certaines prestations d'hospitalisation. Enfin, le c prévoit l'application du taux réduit pour les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. Tel est le cas des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille), les télé-agrandisseurs et systèmes optiques télescopiques, les cartes électroniques et logiciels spécialisés, destinés aux aveugles et malvoyants. Pour les sourds et malentendants, un taux réduit de 5,5 % est également prévu pour les vibrateurs tactiles, les orthèses vibratoires (amplificateurs de voix), les implants cochléaires et les logiciels spécifiques ainsi qu'aux audioprothèses inscrites au chapitre III du livre II de la LPP. En pratique, la plupart des appareillages spécialement conçus pour les sourds et malentendants bénéficient d'ores et déjà du même taux réduit de 5,5 % de la TVA. En revanche, les lunettes de vue et les lentilles de contact, qui sont inscrites au chapitre II du titre II de la LPP, sont en conséquence soumises au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l'ensemble des fournitures d'optique se traduirait par un coût budgétaire de près de 760 M€. En outre, cet effort budgétaire serait potentiellement sans effets sur le prix payé final supporté par le consommateur, les marges étant fixées librement par les opérateurs économiques de ce secteur. Ainsi, il n'est pas envisagé de prévoir l'application du taux réduit de TVA aux fournitures de matériels d'optique médicale. En revanche, le Gouvernement a privilégié d'autres leviers pour favoriser l'accès aux soins de tous, qu'il s'agisse de la possibilité offerte aux mutuelles de proposer de meilleurs remboursements lorsque leurs adhérents recourent à un professionnel de santé agréé par elles, de stimuler la concurrence, d'encadrer la prise en charge des dépenses d'optique par les assurances complémentaires ou enfin de renforcer les exigences de transparence et d'information sur le prix des lunettes.