14ème législature

Question N° 91124
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > conciliation

Analyse > parties. représentation.

Question publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8289
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8876
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Olivier Falorni interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la représentation des parties en conciliation. Au cours d'une conciliation, il arrive souvent que les parties, aussi bien pour les conciliations déléguées par le juge de proximité que pour les conciliations pour lesquelles les conciliateurs sont sollicités directement par des particuliers ou des entreprises, ne puissent se rendre à la conciliation, que ce soit le demandeur ou le défendeur. Pour ces raisons, de nombreuses conciliations n'aboutissent pas, ce qui est dommageable. Beaucoup demandent, certains conciliateurs y compris, la possibilité de se faire représenter par un tiers, un enfant ou un parent. La législation indique, dans son article 129-2 du code civil, que « les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation ». Il est donc évoqué la notion d'assistance et non de représentation. Aussi, il souhaite savoir si une réflexion est ou va être engagée sur la représentation des parties en conciliation.

Texte de la réponse

Le droit positif distingue la conciliation déléguée par le juge à un conciliateur de justice, régie par les articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, de la conciliation conventionnelle (c'est-à-dire dans un cadre extrajudiciaire), régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile. La mission de conciliation du juge ne peut être déléguée à un conciliateur que devant certaines juridictions : tribunal d'instance, juridiction de proximité, tribunal de commerce et tribunal paritaire des baux ruraux. En la matière, l'article 129-3 du code de procédure civile précise que le conciliateur de justice convoque les parties, qui peuvent alors être assistées par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie du litige. Par exemple, lorsque le juge d'instance délègue son pouvoir de conciliation, seules les personnes visées à l'article 828 du code de procédure civile peuvent assister une partie devant le conciliateur. En outre, s'agissant de ce type de conciliation déléguée par le juge, il peut effectivement être déduit des textes qu'en prévoyant la convocation des parties, avec une possibilité d'assistance, la représentation n'est pas possible. Cependant, il n'est pas expressément prévu une comparution personnelle des parties, comme cela existe par exemple devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes (article R. 1454-13 du code du travail). Pour la conciliation conventionnelle, l'article 1537 du même code rappelle que le conciliateur invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui, ceux-ci pouvant alors être accompagnés d'une personne majeure de leur choix. A cet égard, puisque que le conciliateur n'invite, "le cas échéant", que les parties à se rendre devant lui, il est permis d'en déduire que les intéressés ne peuvent pas être représentés. D'ailleurs, en pratique, les conciliateurs de justice estiment souvent opportun que les parties comparaissent en personne, pour faciliter la conclusion d'un accord. Au demeurant, la pratique révèle que lorsque les parties ont elles-mêmes directement participé à l'élaboration de l'accord mettant un terme à leur litige, cet accord est mieux accepté et donc mieux exécuté. Il n'est donc pas prévu de modifier le droit pour prévoir la représentation des parties en conciliation.