Rubrique > justice
Tête d'analyse > procédure civile
Analyse > compétence territoriale.
M. Yves Censi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la détermination du tribunal territorialement compétent pour statuer sur un litige civil. La compétence territoriale est régie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile qui visent, selon la matière, le « lieu où demeure le défendeur », le « lieu où est situé l'immeuble», le « ressort [de la juridiction dans] laquelle est ouverte la succession », le « lieu de la livraison effective de la chose », le « lieu de l'exécution de la prestation de service », « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». À la suite de la réforme de la carte judiciaire, le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 a modifié le siège et le ressort des juridictions de première instance (tribunaux d'instance, juridictions de proximité et tribunaux de grande instance). Le décret n° 2014-607 du 10 juin 2014 a porté création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau à compter du 1er janvier 2015. Les articles D. 211-1 (tribunaux de grande instance), D. 212-19 (chambres détachées), D. 221-1 (tribunaux d'instance) du code de l'organisation judiciaire (COJ) fixent le siège et le ressort des juridictions « conformément au tableau IV annexé au présent code ». Or il apparaît que le tableau IV annexé au COJ fixe le ressort des juridictions de première instance par référence aux cantons tels qu'ils existaient et se trouvaient délimités avant la réforme de 2014. Ceci reste surprenant s'agissant du ressort des juridictions du département de l'Aveyron puisque les délimitations et dénominations des nouveaux cantons étaient connues depuis près de quatre mois à la date à laquelle le décret précité du 10 juin 2014 a été publié. S'agissant du département de l'Aveyron c'est en effet le décret n° 2014-205 du 21 février 2014 qui a fixé la délimitation et la dénomination des 23 nouveaux cantons en remplacement des précédents. Ce texte délimite chaque nouveau canton par référence aux communes concernées. Pour autant, et à ce jour, le décret précité du 10 juin 2014 pour le ressort des juridictions du département de l'Aveyron de même que le tableau IV annexé au COJ font exclusivement référence aux anciens cantons qui n'ont plus à ce jour d'existence administrative, voire légale. En effet les conditions relatives aux modifications des délimitations des cantons sont régies par la loi. L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales précise ainsi : « I. Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu (...) ». Certes il pourrait être considéré que la détermination du ressort d'une juridiction devrait se faire, selon ledit tableau IV en vigueur, par la recherche préalable de la commune constituant le lieu de rattachement du litige en application des articles 42 et suivants du code de procédure civile et par la détermination du canton auquel elle se trouvait rattachée avant la nouvelle délimitation de 2014. Pour autant - et outre le travail fastidieux de recherche que cela implique pour le justiciable - il conviendrait d'éviter qu'un plaideur ne tente d'invoquer l'absence de détermination du ressort de la juridiction en tant qu'il se trouve délimité par des cantons inexistants voire l'absence d'existence de la juridiction elle-même. L'impératif de sécurité juridique des procédures interdit toute approximation juridique de cette nature. Aussi, au regard de cette approximation, source d'insécurité juridique, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il existe un texte emportant adaptation directe ou indirecte de la carte judiciaire visée au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire à la nouvelle carte des cantons, ou si, à défaut, elle entend modifier le contenu dudit tableau afin de prévenir tout contentieux.