14ème législature

Question N° 91127
de M. Yves Censi (Les Républicains - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédure civile

Analyse > compétence territoriale.

Question publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8289
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 4065
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 02/02/2016

Texte de la question

M. Yves Censi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la détermination du tribunal territorialement compétent pour statuer sur un litige civil. La compétence territoriale est régie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile qui visent, selon la matière, le « lieu où demeure le défendeur », le « lieu où est situé l'immeuble», le « ressort [de la juridiction dans] laquelle est ouverte la succession », le « lieu de la livraison effective de la chose », le « lieu de l'exécution de la prestation de service », « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». À la suite de la réforme de la carte judiciaire, le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 a modifié le siège et le ressort des juridictions de première instance (tribunaux d'instance, juridictions de proximité et tribunaux de grande instance). Le décret n° 2014-607 du 10 juin 2014 a porté création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau à compter du 1er janvier 2015. Les articles D. 211-1 (tribunaux de grande instance), D. 212-19 (chambres détachées), D. 221-1 (tribunaux d'instance) du code de l'organisation judiciaire (COJ) fixent le siège et le ressort des juridictions « conformément au tableau IV annexé au présent code ». Or il apparaît que le tableau IV annexé au COJ fixe le ressort des juridictions de première instance par référence aux cantons tels qu'ils existaient et se trouvaient délimités avant la réforme de 2014. Ceci reste surprenant s'agissant du ressort des juridictions du département de l'Aveyron puisque les délimitations et dénominations des nouveaux cantons étaient connues depuis près de quatre mois à la date à laquelle le décret précité du 10 juin 2014 a été publié. S'agissant du département de l'Aveyron c'est en effet le décret n° 2014-205 du 21 février 2014 qui a fixé la délimitation et la dénomination des 23 nouveaux cantons en remplacement des précédents. Ce texte délimite chaque nouveau canton par référence aux communes concernées. Pour autant, et à ce jour, le décret précité du 10 juin 2014 pour le ressort des juridictions du département de l'Aveyron de même que le tableau IV annexé au COJ font exclusivement référence aux anciens cantons qui n'ont plus à ce jour d'existence administrative, voire légale. En effet les conditions relatives aux modifications des délimitations des cantons sont régies par la loi. L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales précise ainsi : « I. Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu (...) ». Certes il pourrait être considéré que la détermination du ressort d'une juridiction devrait se faire, selon ledit tableau IV en vigueur, par la recherche préalable de la commune constituant le lieu de rattachement du litige en application des articles 42 et suivants du code de procédure civile et par la détermination du canton auquel elle se trouvait rattachée avant la nouvelle délimitation de 2014. Pour autant - et outre le travail fastidieux de recherche que cela implique pour le justiciable - il conviendrait d'éviter qu'un plaideur ne tente d'invoquer l'absence de détermination du ressort de la juridiction en tant qu'il se trouve délimité par des cantons inexistants voire l'absence d'existence de la juridiction elle-même. L'impératif de sécurité juridique des procédures interdit toute approximation juridique de cette nature. Aussi, au regard de cette approximation, source d'insécurité juridique, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il existe un texte emportant adaptation directe ou indirecte de la carte judiciaire visée au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire à la nouvelle carte des cantons, ou si, à défaut, elle entend modifier le contenu dudit tableau afin de prévenir tout contentieux.

Texte de la réponse

La loi no 2013-403 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a eu pour effet une modification substantielle de la carte cantonale. Cependant, ainsi que l'a rappelée la circulaire JUSB1507102C du 17 mars 2015, l'entrée en vigueur de la nouvelle carte cantonale n'a produit aucun effet de droit sur le ressort géographique des juridictions judiciaires. En effet, la référence aux cantons dans le tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire a pour objet, non pas d'établir un lien juridique entre les circonscriptions de l'élection départementale et le ressort des juridictions, mais seulement de décrire une zone géographique où s'étend la compétence des tribunaux d'instance. Le fait que la carte des cantons ait été modifiée pour les élections départementales n'a donc pas d'effet sur les ressorts des juridictions. Le ressort des juridictions de l'Aveyron reste donc défini par référence aux anciens cantons, conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire.Toutefois, dans le souci d'une parfaite lisibilité de la carte judiciaire, un tableau précisant pour chaque juridiction les communes composant son ressort a été diffusé, à titre indicatif, en annexe de la circulaire susmentionnée. Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, a tenu à ce que soit mis à l'étude un nouveau référencement des ressorts des juridictions afin d'éviter toute confusion que pourrait créer dans l'esprit des justiciables la référence aux anciens cantons. Cette étude n'en est qu'à ses prémisses, ses résultats seront portés à la connaissance de la représentation nationale.