14ème législature

Question N° 9112
de Mme Marie-Hélène Fabre (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > agriculture, agroalimentaire et forêt : servi

Analyse > laboratoires vétérinaires départementaux. pérennité.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6197
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 786

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Fabre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le rôle des laboratoires d'analyse sanitaire en matière de contrôle de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Elle lui rappelle que la loi sur l'eau de décembre 2006 par son article 24 ter a ouvert à la concurrence les analyses de contrôle de la qualité de l'eau, sans que cette ouverture n'ait d'ailleurs fait l'objet du moindre débat parlementaire. Mais celle-ci n'interdit nullement la mise en place d'une organisation publique coordonnée à l'échelon national et déléguée à différents laboratoires, d'autant que la multiplication des crises sanitaires plaide en faveur d'un contrôle indépendant exercé par des structures publiques moins sensibles aux pressions financières. Aussi, elle croit que si l'on confiait ces analyses à des laboratoires privés, cela ne manquerait pas d'avoir des conséquences fâcheuses pour les collectivités territoriales sans pour autant accroître la maîtrise des risques sanitaires. C'est pourquoi elle lui demande si elle a l'intention de revaloriser la place des laboratoires publics dans le dispositif sanitaire français, notamment en matière d'analyse de l'eau.

Texte de la réponse

Une réforme des modalités d'organisation des activités de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire des eaux a été engagée depuis 2001 pour intégrer l'ouverture du marché à la concurrence et notamment aux laboratoires des autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre aux obligations communautaires. Les prestations de prélèvements et d'analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux sont ainsi soumises au code des marchés publics pour la procédure de passation du marché. Pour répondre à ces marchés publics du contrôle sanitaire, les laboratoires privés et/ou publics doivent apporter des garanties notamment en termes d'organisation (moyens humains et techniques) et de compétences (disposer d'un agrément délivré par le ministère chargé de la santé, subordonné à une accréditation préalable par le comité français d'accréditation). Ce contrôle sanitaire, organisé à l'échelle régionale et/ou départementale par l'Agence régionale de santé, est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R.1321-23 du code de la santé publique. Les frais de prélèvement et d'analyse liés au contrôle sanitaire sont à la charge du contrôlé, c'est-à-dire de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (art. R.1321-19 et R*.1321-21 du code de la santé publique) comme cela est généralement le cas en matière d'environnement. Cette organisation du contrôle sanitaire au niveau local a pour but, d'une part, de faciliter son organisation et sa réalisation par le laboratoire prestataire de service (optimisation des tournées de prélèvements), et d'autre part, d'en diminuer les coûts par un effet d'échelle. Il n'est donc pas possible, au regard des obligations communautaires, de revenir à la situation antérieure où les seuls laboratoires publics départementaux jouissaient d'un monopole de principe de l'activité analytique contrebalancé par des tarifs maximums limités. Pour autant, il n'est pas dans l'intention du ministère chargé de la santé de faire disparaître ces structures dont la compétitivité pour répondre aux appels d'offre peut être accrue par la mise en commun de leurs moyens sous forme notamment de groupement d'intérêt public.