14ème législature

Question N° 91130
de M. Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > logement

Tête d'analyse > immeubles collectifs

Analyse > chauffage. températures. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8283
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4708

Texte de la question

M. Arnaud Richard interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les limites supérieures de température de chauffage au sein de certains établissements. L'article R. 131-22 du code de la construction et de l'habitation énonce que les limites supérieures de chauffage au sein de certains établissements qui exercent des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Au vu de l'absence d'arrêté pris en ce sens depuis lors, il lui demande d'apporter des précisions sur les réglementations que doivent suivre les professionnels du bâtiment afin de respecter la loi.

Texte de la réponse

L'article R. 131-22 du code de la construction et de l'habitation, recodifié à l'article R. 241-28 du code de l'énergie, dispose que les limites supérieures de chauffage au sein des locaux non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas de public, et accueillant des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole, sont fixées par arrêté. Les limites ont été définies par un arrêté du 25 juillet 1977 et varient selon l'utilisation du local. L'arrêté peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ? cidTexte=LEGITEXT000006074111 L'article R. 131-23 du code de la construction et de l'habitation, recodifié à l'article R. 241-29 du code de l'énergie, dispose que les limites supérieures de chauffage au sein des lieux qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge sont fixées par arrêté. Un deuxième arrêté du 25 juillet 1977 fixe pour ces locaux une limite supérieure de chauffage de 22°C en moyenne, la température de chauffage d'une pièce individuelle ne devant quant à elle pas dépasser 24°C. L'arrêté peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do ? id=JORFTEXT000000312799 Les gestionnaires qui sont en charge de l'exploitation de l'établissement considéré sont responsables du respect de ces dispositions.