14ème législature

Question N° 91138
de Mme Marie-Christine Dalloz (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > crémation

Analyse > cendres. inhumation. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8288
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4246

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inhumation d'urnes cinéraires dans une sépulture au sein d'un cimetière. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 prévoit dans ses articles 11 à 13 que le statut des cendres issues de la crémation est identique à celui du corps d'une personne décédée avec une exception concernant le transport des urnes. La circulaire NOR : IOCB0915243 C dont l'objet est la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ne précise pas si une urne cinéraire entre en compte dans le nombre de places occupées au sein d'une sépulture. Ainsi, certains gestionnaires de cimetières refusent l'inhumation d'une urne dans une sépulture érigée sur une concession au sein de laquelle le nombre d'inhumations a atteint le maximum de places prévu dans le règlement du cimetière, et exigent l'acquisition d'une nouvelle concession par la famille du défunt. Elle souhaiterait savoir si, dans ce cadre, une dérogation au nombre de places est envisageable pour le cas des urnes cinéraires.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Depuis l'adoption de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le statut juridique des cendres est analogue à celui accordé à un corps dans un cercueil. Il convient dès lors de considérer que les dispositions relatives à l'inhumation et à l'exhumation sont applicables aux urnes placées dans une case de columbarium ou dans une sépulture, que l'emplacement soit concédé ou en terrain commun. S'agissant de l'inhumation de l'urne dans une concession, la commune doit s'assurer que le défunt a bien le droit d'y être inhumé et vérifier le nombre de places disponibles. Si la concession est individuelle, une seule inhumation peut y être effectuée. Dès lors, si un défunt occupe déjà la sépulture, une urne ne pourra pas y être également inhumée. Si la concession est collective, ne peuvent y être inhumées que les personnes nommément désignées dans l'acte. L'urne ne pourra ainsi être inhumée dans la sépulture que si elle contient les cendres d'une personne nommément désignée dans l'acte de concession. Si la concession est familiale, son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers d'affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit à l'inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s'opposer, le cas échéant, à l'inhumation dans la concession d'une personne qui en aurait été explicitement écartée. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, s'il y a de la place dans le caveau, le dépôt de plusieurs urnes dans un emplacement libre du caveau ou à côté d'un cercueil pourrait être admis dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au respect des défunts. S'il n'y a plus de place dans la sépulture, la famille peut choisir le scellement de l'urne sur le monument funéraire (article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales) ou s'orienter vers l'achat d'une nouvelle concession.