14ème législature

Question N° 91208
de M. Jacques Lamblin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > communes nouvelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/11/2015 page : 8433
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4820

Texte de la question

M. Jacques Lamblin interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles de représentation, au sein d'une commune nouvelle, des petites communes fondatrices. En effet, l'article L. 2113-7-1 1° du code général des collectivités territoriales permet à une commune nouvelle d'opter pour l'intégration des membres des anciens conseils municipaux dans son conseil. Au premier renouvellement du conseil de la commune nouvelle, l'article L. 2113-8 alinéa 1 dispose qu'il comprend, à titre dérogatoire, un nombre de conseillers égal à celui d'une commune appartenant à la strate démographique supérieure. Néanmoins, ce dispositif est moins favorable lorsque la commune nouvelle est issue d'un établissement de coopération intercommunale, car le nouveau conseil comprend généralement un nombre de conseillers inférieur au nombre de communes fondatrices. Par suite, certaines d'entre elles ne seront pas représentées au nouveau conseil, voire dotées d'un maire délégué qui ne sera pas issu de la commune déléguée lors de la création de communes déléguées prévue aux articles L. 2113-10, L. 2113-11 et L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales. Aussi il lui demande quelle mesure compte prendre le Gouvernement afin que chaque commune fondatrice soit légitimement représentée au sein des communes nouvellement créées.

Texte de la réponse

La loi no 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes a modifié les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui précisent les modalités de composition du conseil municipal des communes nouvelles. L'article L. 2113-7 prévoit que les conseils municipaux peuvent, par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle, maintenir l'ensemble des élus issus des anciennes communes jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, garantissant ainsi la représentation de toutes les communes constitutives de la commune nouvelle. En l'absence d'accord entre les communes concernées, la loi prévoit que les sièges de conseillers municipaux de la commune nouvelle sont répartis à la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Les facilités organisationnelles offertes par la loi aux communes nouvelles récemment créées visent à faciliter leur mise en place. A terme, l'objectif de la loi est cependant de faire des communes nouvelles des communes à part entière, ce qui implique un effacement progressif des anciennes communes au profit d'une nouvelle identité, qui est celle de la commune nouvelle. Il n'est donc pas envisageable de prévoir, de manière pérenne, un système électoral dans lequel chacune des anciennes communes disposerait d'au moins un siège. Enfin, il convient de rappeler que 80% des communes nouvelles créées à ce jour sont issues de la fusion de quatre communes ou moins. Le nombre de communes nouvelles dans lesquelles le nombre de sièges de conseillers municipaux serait supérieur à celui des anciennes communes est par conséquent réduit, ce qui assure de fait, dans la grande majorité des communes nouvelles, la présence de conseillers municipaux issus de chacune des anciennes communes, sans qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques en ce sens dans la loi.