14ème législature

Question N° 91230
de M. Jean Grellier (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergies renouvelables

Analyse > méthanisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/11/2015 page : 8435
Réponse publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8214
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 26/04/2016

Texte de la question

M. Jean Grellier interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les conditions d'implantation des unités de méthanisation. Suivant la composition du groupement ou société maître d'ouvrage de l'opération, la construction d'une unité de méthanisation doit être implantée en zone d'activités ou en zone agricole des plans locaux d'urbanisme. Toutefois, en milieu rural, comme c'est le cas en Deux-Sèvres, la majorité des unités de méthanisation sont conçues pour traiter des effluents d'élevage. Elles auraient donc intérêt à être construites en zones agricoles, afin de faciliter l'apport des matières à traiter. Toutefois, si le porteur de projet est une société privée, les règles d'urbanisme obligent l'implantation de l'unité en question en zone d'activités économiques, ce qui ne facilite pas le développement de ce mode de production d'énergie renouvelable. Aussi, il demande si les règles d'urbanisme pourraient être revues afin de permettre le développement de zones spécifiques permettant l'implantation d'unités de méthanisation, qui ne soient ni des zones d'activités économiques, ni des zones agricoles, telles qu'elles existent actuellement.

Texte de la réponse

Le zonage du plan local d'urbanisme (PLU) délimite précisément la vocation des différents espaces du territoire communal ou intercommunal. Il revient au règlement du PLU, conformément à son parti d'aménagement, de préciser l'affectation des sols. Ainsi, des zones spécifiques indicées peuvent d'ores et déjà être créées, dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, afin de définir, en fonction des situations locales, la destination et la nature des constructions autorisées. L'implantation des unités de méthanisation peut être envisagée dans plusieurs zones, notamment en zone agricole, en fonction de leur nature. Concernant l'implantation en zone agricole, plusieurs situations doivent être distinguées. Lorsque l'énergie renouvelable produite est destinée à la vente, l'unité de méthanisation peut alors être définie comme une installation nécessaire à des équipements collectifs. La notion d'équipement collectif a été précisée par le juge qui vérifie que les projets assurent « un service d'intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population » (CE 18/10/2006 no 275643). Concernant les éoliennes, autre type d'installations produisant de l'énergie renouvelable, le Conseil d'État a reconnu cette qualification à un projet (6 éoliennes) présentant « un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public » (CE 13/07/2012 no 343306). Lorsque l'énergie renouvelable produite est majoritairement destinée à l'autoconsommation d'exploitations agricoles, il convient de vérifier qu'elle constitue une installation nécessaire à l'exploitation agricole. Pour cela, il est possible de se référer à l'article L. 311-1 du code rural, qui définit comme activité agricole « la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite ». Cependant, et en application du principe d'indépendance des législations, ce critère n'est pas suffisant pour qualifier ces unités de méthanisation d'installation nécessaire à l'exploitation agricole au titre de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, la condition de nécessité à l'exploitation agricole devant être justifiée. Enfin, pour les unités de méthanisation qui ne pourraient être considérées comme des installations nécessaires à des équipements collectifs ou nécessaires à l'exploitation agricole, l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme autorise en zone agricole la délimitation, à titre exceptionnel, de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels ces unités pourront être construites, toujours sous réserve de respecter les conditions posées par cet article et relatives à la protection de la zone en cause.