14ème législature

Question N° 91269
de M. Laurent Furst (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxes foncières

Analyse > bateaux-logements. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/11/2015 page : 8420
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1970

Texte de la question

M. Laurent Furst appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la double imposition à laquelle sont soumises les familles vivant en habitat fluvial. Ces concitoyens doivent effet verser une redevance d'occupation du domaine public fluvial à l'administration gestionnaire du domaine public fluvial dans lequel elles s'installent. Cependant, elles doivent également payer la taxe foncière à la commune dans laquelle elles résident. Or cette imposition ne paraît pas légitime en ce qu'elle fait doublon avec la redevance d'occupation du domaine public fluvial. La taxation des habitats fluviaux au titre de la taxe foncière est ainsi perçue par les contribuables concernés comme d'autant plus injuste que cette taxe est payée pour « les propriétés bâties sises en France » comme le rappelle l'article 1380 du code général des impôts, ce qui n'est pas le cas des bateaux. L'assujettissement des bateaux-logements est permis par le 3° de l'article 1381, obsolète car rédigé pour les bateaux-lavoirs de la fin du XIXème siècle. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à cette double imposition injuste.

Texte de la réponse

La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial n'a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d'une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l'article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu'un bateau immatriculé sur les registres de l'inscription maritime et affecté à l'habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu'en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative aujourd'hui publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références no BOI-IF-TFB-10-10-30 se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâteaux logements résulte en effet d'une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l'impôt. Le Conseil d'Etat (CE) a notamment jugé qu'était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d'habitation amarrée sur un canal alors même qu'elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectué d'autres déplacements (Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu'elle priverait les collectivités territoriales d'une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt,  alors que les occupants des bâteaux logements utilisent les infrastructures et services publics locaux, une mesure générale d'exonération des bâteaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas envisagée.