14ème législature

Question N° 91312
de M. Alain Marty (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Tête d'analyse > professions libérales : caisses

Analyse > médecins. CARMF. gouvernance.

Question publiée au JO le : 24/11/2015 page : 8415
Réponse publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1793
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mécontentement occasionné par le décret publié le 23 juillet 2015 visant à modifier le code de la sécurité sociale et les règles de gouvernance des caisses de retraite des professions libérales concernant la composition du conseil d'administration et la limitation de la durée du mandat de président. Depuis 1945, selon les principes de la sécurité sociale, les organismes, comme les caisses de retraite, étaient pilotés par des élus, les affiliés et les représentants, choisissant leurs dirigeants avec comme premier critère leur compétence et gardant ainsi la possibilité de les sanctionner ou de les reconduire à échéance régulière s'ils le décidaient. C'était ainsi le cas de la CARMF qui gère les régimes de retraite et d'invalidité-décès des médecins libéraux et qui a procédé cette année au renouvellement triennal de la moitié des membres de son conseil d'administration. Les élections ayant eu lieu avant la publication dudit décret, le conseil d'administration de la CARMF, eu égard aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, a considéré qu'il ne faisait pas obstacle à l'élection de son président et des autres membres du bureau conformément aux statuts de la caisse et aux résultats des élections du premier semestre 2015. Or ces décisions relatives notamment à l'élection du président, des membres du bureau et des commissions du conseil, viennent d'être suspendues par une lettre du 1er octobre 2015 par l'autorité de tutelle, la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) et d'être transmises aux fins d'annulation dans un délai de 40 jours au ministère. Le conseil d'administration de la CARMF est profondément choqué par cette situation qui porte atteinte aux principes mêmes de la sécurité sociale. Aussi il souhaiterait connaître sa position en la matière.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a souhaité moderniser certaines dispositions ayant trait à la gouvernance de la caisse nationale d'assurance vieillesses des professions libérales (CNAVPL) et des sections professionnelles qui pour l'essentiel n'avaient pas évolué depuis 1951. Tel est l'objet du décret no 2015-889 du 22 juillet 2015, qui est venu renforcer la dimension démocratique de cette gouvernance, notamment en conférant aux allocataires la qualité d'électeurs, en affirmant, dans le respect de la construction ordinale de certaines professions, le principe d'élection des administrateurs par l'ensemble des affiliés et des allocataires, en faisant correspondre le nombre d'administrateurs avec le nombre de cotisants et, afin de garantir le renouvellement des instances dirigeantes, en limitant le nombre de mandats que peut exercer le président. Par ailleurs, des mécanismes d'entrée en vigueur différée ont été prévus afin de garantir la continuité de la gouvernance des sections professionnelles et le respect des processus électoraux, permettant de ne pas porter atteinte aux mandats en cours au moment de la publication de ce décret et donc de laisser aux caisses le temps nécessaire à la mise en œuvre des réformes attendues. Le 1er octobre 2015, la mission nationale de contrôle a suspendu pour quarante jours certaines décisions du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) du 12 septembre 2015, en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. En effet, lors de cette séance du conseil d'administration, trois personnes ont été cooptées comme membres de ce conseil par les autres administrateurs, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles l'ancien président de la caisse. Par ailleurs, le conseil a procédé à l'élection du bureau, en réélisant à sa tête l'ancien président, bien que d'une part, n'ayant pas été élu lorsque les affiliés ont procédé à l'élection des administrateurs il ne puisse se prévaloir du statut d'administrateur, et que, d'autre part, ayant été président pendant six mandats consécutifs, une telle élection contrevenait aux dispositions de l'article R. 641-13-1 du code de la sécurité sociale. Constatant ces irrégularités, et dans le strict respect de la procédure organisée par les textes, le directeur de la sécurité sociale a donc procédé à l'annulation de ces décisions le 6 novembre 2015. Le conseil d'administration de la caisse a donc procédé à l'élection d'un nouveau bureau le 20 novembre 2015.