14ème législature

Question N° 91386
de Mme Marie Le Vern (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > chasseurs. alcoolisme. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9474
Réponse publiée au JO le : 29/12/2015 page : 10746
Date de changement d'attribution: 08/12/2015

Texte de la question

Mme Marie Le Vern attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les règles et conditions de sécurité à la chasse. Le nombre d'accidents de chasse fait chaque année l'objet de plusieurs bilans contradictoires : l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) recense, pour la saison 2014-2015, 122 accidents dont 14 mortels, soit une baisse par rapport aux saisons précédentes. D'autres bilans, non officiels, font eux état de 42 décès pour cette même saison, accidents « de chasse » ou « à la chasse », c'est-à-dire faisant intervenir d'autres facteurs que le seul maniement des armes. Bien que le phénomène soit difficile à chiffrer, mais néanmoins parfaitement connu des agents de police, gardes-chasse et gardes-forestiers, la consommation d'alcool avant ou pendant les activités de chasse semble être à l'origine d'un grand nombre de ces accidents. Or le droit français ne reconnaît aucune interdiction ou restriction à la consommation d'alcool pour les chasseurs en activité, ni même une circonstance aggravante telle que définies aux articles L. 428-4 à l'article L. 428-5-1 du code de l'environnement. D'une manière générale, ce sont l'ensemble des règles de sécurité à la chasse qui souffrent d'une réelle imprécision dans les textes, en particulier aux articles L. 424-15 et L. 425-2 du même code. Depuis la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse, les mesures de sécurité relatives à la chasse sont essentiellement celles prévues par les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC). Si ces dernières sont opposables et peuvent donner lieu à des poursuites pénales, elles ne peuvent en aucun cas garantir, sur tout le territoire, la sobriété des chasseurs lors de leurs sorties. Elle lui demande en conséquence de quelle manière les pouvoirs publics sont en mesure de faire respecter cette règle élémentaire de sécurité à la chasse, et si le Gouvernement envisage une modification législative à cet endroit.

Texte de la réponse

La proposition de loi no 1443 du 9 mars 1999 de Monsieur Jean-Pierre MICHEL n’a pas été adoptée en ce qui concernait la répression du fait de chasser sous l’emprise d’un état d’imprégnation alcoolique, et n’a pas été reprise dans la loi « chasse » no 2000-698 du 26 juillet 2000. Depuis cette époque, le corpus réglementaire relatif à la chasse a subi de nombreuses et importantes évolutions. Ainsi, par exemple, l’article L. 424-15 du code de l’environnement stipule : « des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles ». La réglementation spécifique à la chasse ne prévoit toutefois pas expressément la possibilité d’effectuer des dépistages de l’imprégnation alcoolique de personnes en action de chasse. L’article L. 3354-1 du code de la santé publique permet, parmi les personnes visées à l’article L. 428-20 du code de l’environnement, aux officiers ou agents de la police judiciaire, lorsqu’ils constatent un crime ou un délit, de « faire procéder, sur la personne de l’auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l’article L. 234-1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit […] a été commis ou causé sous l’empire d’un état alcoolique ». L’article L. 3354-3 du code de la santé publique prévoit en outre que « lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l’individu condamné, […] l’obtention ou la détention du permis de chasser ». Une telle interdiction peut être prononcée à titre définitif en cas de récidive. Si au cours d’un contrôle d’une action de chasse, un agent visé à l’article L. 428-20 du code de l’environnement comme, par exemple, un inspecteur de l’environnement mentionné à l’article L. 172-1 de ce même code, constate que l’état d’ébriété manifeste et le comportement d’un chasseur présente un risque grave et avéré pour la sécurité publique, il pourra requérir, en application de l’article L. 172-10, 2e alinéa du code de l’environnement, l’assistance d’un officier de police judiciaire, lequel pourra constater dans les limites précitées un délit de mise en danger de la vie d’autrui. Enfin, un agent visé à l’article L. 428-20 du code de l’environnement confronté à un individu en état d’ébriété au cours d’une action de chasse peut en avertir le préfet, lequel est habilité au titre des articles L. 312-7 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure et 62 à 68 du décret no 2013-700 du 30 juillet 2013 à procéder à la saisie d’armes et de munitions. Si le comportement ou l’état de santé de la personne détentrice d’armes et de munitions présentent un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner de les remettre à l’autorité administrative. Cette mesure est prise sans formalité préalable, ni procédure contradictoire, à titre préventif et dans l’intérêt de la sécurité publique à l’encontre de ladite personne. Il convient donc de souligner ces possibilités d’intervention lorsqu’une personne porteuse d’une arme est manifestement en état d’ébriété. À titre préventif, si un candidat à l’examen du permis de chasser est en état d’ébriété manifeste, l’inspecteur du permis de chasser, agent de l’ONCFS, refuse de lui faire passer l’examen. Les différents ateliers sur le parcours d’exercices pratiques de l’examen permettent immédiatement de vérifier l’équilibre du candidat dans ce cas de circonstances et ses aptitudes générales. Tout comportement ne respectant pas les règles de sécurité en matière de manipulation de l’arme est une faute grave sanctionnée par une élimination immédiate. Il convient enfin de rappeler que le "réseau sécurité à la chasse" mis en place par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) assure le relevé et l’étude des accidents de chasse, et collabore activement avec les forces de l’ordre et les fédérations de chasseurs pour améliorer la sécurité à la chasse et diminuer le nombre d’accidents. Les bilans annuels chiffrés de l’accidentologie à la chasse sont publiés et accessibles au grand public sur le site de l’ONCFS. La tendance à la baisse du nombre d’accidents à la chasse justifie la poursuite de l’investissement et de la vigilance en matière de sécurité à la chasse dont font preuve tant les agents de l’ONCFS que les fédérations des chasseurs dans le cadre de la formation préalable et de l’examen du permis de chasser. La formation à l’examen et les épreuves pratiques de l’examen mettent l’accent sur la sécurité avec des questions éliminatoires. Les nouvelles générations de chasseurs sont ainsi beaucoup plus conscientes des dangers et des règles qu’il convient d’appliquer, y compris pour ce qui concerne l’alcool ou les substances illicites.