14ème législature

Question N° 91434
de M. Philippe Noguès (Non inscrit - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > cumul d'emplois

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9487
Réponse publiée au JO le : 14/02/2017 page : 1291
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 07/06/2016
Date de renouvellement: 13/09/2016

Texte de la question

M. Philippe Noguès appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par certains fonctionnaires, notamment ceux de la fonction publique hospitalière, pour cumuler des activités en plus de leur emploi de fonctionnaire. La législation, traduite par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, prévoit que les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler, pendant une durée maximale de deux ans, une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Les activités accessoires autorisées, mentionnées à l'article 2 de ce même décret, regroupent l'expertise et la consultation, l'enseignement et la formation, les activités agricoles ou de conjoint collaborateur, d'aide à domicile ou de service à la personne. Cependant, si le texte autorise la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent, le décret exclut des activités autorisées la vente de produits fabriqués par un tiers. Ainsi, il lui demande de préciser les raisons de cette exclusion, et si des dispositions sont actuellement à l'étude pour modifier cette mesure.

Texte de la réponse

En matière de cumuls d'activités, les agents publics sont régis par l'article 25 septies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 7 de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016. Cet article dispose que le "fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées" et qu' "il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit". Ce même article dispose que toutefois, "le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé" ou sous le statut prévu à l'article 2133-6-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que "cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leurs exercices". Le législateur vient ainsi de réaffirmer avec force que les agents publics doivent se consacrer à l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées et que les exceptions à ce principe, nécessairement limitées, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement des services. La vente par un agent public de biens fabriqués par un tiers relevait par nature du secteur concurrentiel, n'est pas au nombre des activités accessoires susceptibles d'être autorisées sous réserve des nécessités de services.