14ème législature

Question N° 91532
de M. Gilles Carrez (Les Républicains - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > non-résidents fiscaux. collectivités d'outre-mer. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9481
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8389
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Gilles Carrez attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le cas de certains de nos concitoyens non-résidents fiscaux concernés par la restitution des prélèvements sociaux suite à la décision du Conseil d'État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter. Cette décision, intervenant après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ainsi que la Suisse. Néanmoins, les résidents des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) dont les revenus du capital sont imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation auprès de l'administration fiscale dans la mesure où ces collectivités disposent d'une compétence propre en matière fiscale. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'étendre la procédure de réclamation aux résidents des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Texte de la réponse

Par sa décision de Ruyter du 26 février 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle, a jugé que les contributions et prélèvements sociaux prélevés sur des revenus patrimoniaux relèvent du champ d'application du règlement européen no 1408/71, auquel a succédé le règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors qu'ils sont affectés au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce même règlement. Le Conseil d'Etat, par une décision du 27 juillet 2015, a tiré les conséquences de cette interprétation apportée par la CJUE. Il a estimé que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine tels qu'ils existaient pour la période contestée présentaient un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement européen no 1408/71 et qu'ils entrent ainsi dans le champ de ce règlement. Cette lecture du droit européen vaut également pour les revenus de placement. L'arrêt de la Cour ne peut toutefois avoir une portée plus large que celle du champ d'application du règlement no 883/2004, à savoir la coordination des régimes obligatoires de sécurité sociale de l'Union européenne (UE), l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. En effet, le principe communautaire d'unicité de législation s'applique dans le seul champ du règlement. Ainsi, les personnes affiliées hors de l'UE, l'EEE et de la Suisse ne peuvent prétendre au remboursement des prélèvements sociaux acquittés sur leurs revenus du patrimoine. En vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le traité sur l'Union européenne (TUE) et le TFUE sont applicables aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Ces PTOM sont définis à l'article 198 du TFUE, aux termes duquel les collectivités mentionnées ci-dessus constituent, au sens du droit de l'Union, des « pays et territoires d'Outre-mer » qui font l'objet d'un régime spécial d'association défini par la quatrième partie du traité. En application de cet article, et conformément à l'interprétation qu'en ont donné les institutions de l'Union européenne (notamment CJCE, 12 février 1992), ni les dispositions générales de ce traité, ni le droit dérivé ne sont applicables aux PTOM sans référence expresse. Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens dans un avis du 13 février 2003 sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Le règlement no 883/2004 précité ne comporte pas de mention expresse prévoyant son application dans les collectivités d'Outre-mer en question. En conséquence, ces PTOM sont hors du champ d'application de l'arrêt de la Cour et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale sur ces territoires ne sont pas recevables à solliciter le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de leur capital de source française.