14ème législature

Question N° 91538
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > zones touristiques internationales

Analyse > délimitation. perspectives.

Question publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9497
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1017
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les dispositions de la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, à l'activité et au développement économique. L'article L. 2132-24 du code du travail organise les dérogations au repos dominical dans les zones touristiques internationales. L'article L. 2132-25 du même code les organise dans les zones touristiques « caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ». Au-delà des démarches à accomplir par un maire souhaitant le classement d'une partie de sa commune dans l'une ou l'autre des catégories, il lui demande les différences entre les statuts de « zone touristique internationale » et de « zone touristique ». Il souhaiterait savoir, dans les deux cas, quelles sont les marges de manœuvre données aux entreprises, notamment en matière d'ouverture dominicale et quelles sont leurs obligations envers leurs salariés.

Texte de la réponse

La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a remanié les règles applicables au travail dominical et a créé un nouveau dispositif, celui des zones touristiques internationales (ZTI). Les critères permettant de définir les zones touristiques internationales sont énoncés par l'article 242 de la loi et précisés par le décret d'application no 2015-1173 du 23 septembre 2015. Le décret no 2015-1173 du 23 septembre 2015 et les arrêtés du 25 septembre 2015 ont d'ores et déjà permis la création de douze zones touristiques internationales (ZTI) à Paris. Trois autres zones touristiques internationales sont en cours de finalisation pour les villes de Deauville, de Cannes et de Nice. D'autres dossiers pouvant remplir les conditions d'une classification en zone de rayonnement international, caractérisées par l'affluence exceptionnelle de touristes étrangers, et l'importance de leurs achats sont, à ce jour, en cours d'instruction. Les maires et élus peuvent émettre des propositions en présentant un dossier d'opportunité concernant une zone qu'ils auront préalablement définie. Le classement en ZTI relève in fine des ministres des affaires étrangères et du développement international, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, de l'économie, de l'industrie et du numérique. Les commerces situés au sein du périmètre d'une zone touristique internationale ont également la possibilité de recourir au travail en soirée, comme le prévoit l'article 254 de la loi. Les ex-zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente dites ZT (au nombre de 640) sont maintenues de plein droit et deviennent des zones touristiques, caractérisées par une « affluence particulièrement importante de touristes ». Les commerces de détail implantés dans ces zones ont un délai de vingt-quatre mois pour se mettre en conformité avec la loi notamment en matière de contrepartie et de volontariat. Les élus locaux conservent sur leur territoire l'initiative de création des zones touristiques. Ces dernières sont délimitées par le préfet de région à la demande du maire, ou de l'établissement public de coopération intercommunale si la zone concerne plusieurs communes, et après avis de divers acteurs locaux : conseil municipal, partenaires sociaux, chambre de commerce notamment. Le préfet de région statue dans un délai de six mois pour la création d'une zone touristiques et dans un délai de trois mois pour la modification d'une zone touristique. Pour faire travailler des salariés le dimanche dans une zone touristique internationale ou une zone touristique, l'entreprise doit conclure un accord collectif et prévoir des compensations et des contreparties pour les salariés privés du repos dominical. Ces compensations et contreparties sont de nature salariale, et s'accompagnent de mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment des contreparties pour la garde des enfants. Dans les établissements de moins de onze salariés, l'employeur peut donner le repos hebdomadaire par roulement, même en l'absence d'accord collectif ou d'accord de niveau territorial, sous réserve de procéder à une consultation des salariés concernés et de l'approbation de la majorité d'entre eux sur les contreparties proposées par l'employeur. Enfin, les entreprises de commerce de détail alimentaire dans ces zones ont la possibilité d'ouvrir à leur convenance en fonction de leur activité et de leur chiffre d'affaires. La seule condition autorisant l'ouverture dominicale est l'obtention d'un accord et l'octroi de compensations assises sur le volontariat pour quelque zone que ce soit.