Rubrique > TVA
Tête d'analyse > taux
Analyse > restauration scolaire.
M. Olivier Carré attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations de restauration scolaire. Les prestations de restauration scolaire, lorsque les repas sont fournis par un prestataire privé, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. A contrario, lorsque ces prestations sont réalisées par une collectivité locale, elles en sont exonérées bien que cette activité soit placée dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. La conséquence directe de cette exonération est l'impossibilité pour la collectivité de récupérer la TVA sur ses dépenses, alors que cette possibilité est offerte à un délégataire. Il est précisé que la taxation à la TVA du prix des repas peut-être neutre pour les usagers, dans la mesure où la collectivité peut faire le choix de calculer son prix TTC avec la TVA « en dedans ». Il apparaît ainsi que le régime de TVA applicable aux prestations de restauration scolaire est basé sur la qualité de la personne qui exerce l'activité (publique ou privée) sans considération de l'activité économique elle-même. Ce régime différencié, en ce qu'il crée une distorsion, semble favoriser les solutions de gestion externalisées de ces prestations et apparaît contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur la possibilité pour les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics, qui le souhaitent, d'être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, à leur demande, au titre des opérations relatives à la restauration scolaire, à l'instar des prestations pour lesquelles l'option est possible en vertu de l'article du 260 A du CGI (fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants, assainissement, abattoirs publics, marchés d'intérêt national).