14ème législature

Question N° 91547
de M. Olivier Carré (Les Républicains - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > restauration scolaire.

Question publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9505
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 2043

Texte de la question

M. Olivier Carré attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations de restauration scolaire. Les prestations de restauration scolaire, lorsque les repas sont fournis par un prestataire privé, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. A contrario, lorsque ces prestations sont réalisées par une collectivité locale, elles en sont exonérées bien que cette activité soit placée dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. La conséquence directe de cette exonération est l'impossibilité pour la collectivité de récupérer la TVA sur ses dépenses, alors que cette possibilité est offerte à un délégataire. Il est précisé que la taxation à la TVA du prix des repas peut-être neutre pour les usagers, dans la mesure où la collectivité peut faire le choix de calculer son prix TTC avec la TVA « en dedans ». Il apparaît ainsi que le régime de TVA applicable aux prestations de restauration scolaire est basé sur la qualité de la personne qui exerce l'activité (publique ou privée) sans considération de l'activité économique elle-même. Ce régime différencié, en ce qu'il crée une distorsion, semble favoriser les solutions de gestion externalisées de ces prestations et apparaît contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur la possibilité pour les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics, qui le souhaitent, d'être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, à leur demande, au titre des opérations relatives à la restauration scolaire, à l'instar des prestations pour lesquelles l'option est possible en vertu de l'article du 260 A du CGI (fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants, assainissement, abattoirs publics, marchés d'intérêt national).

Texte de la réponse

Les dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonèrent notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées par les établissements d'enseignement publics ou privés dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire. Cette exonération s'applique aux prestations d'enseignement proprement dites ainsi qu'aux services et livraisons de biens étroitement liés à cet enseignement. A cet égard, la doctrine fiscale précise que l'exonération s'applique notamment au logement et à la nourriture des internes ou demi-pensionnaires ainsi qu'aux cantines scolaires (BOFIP TVA-CHAMP-30-10-20 § 40). Les cantines des établissements d'enseignement primaire sont donc exonérées de plein droit de la TVA lorsque les repas sont délivrés par l'établissement d'enseignement lui-même. Cette exonération trouve son fondement communautaire au i du 1 de l'article 132 de la directive no 2006/112/UE relative au système commun de la TVA. Or, en ce domaine, le droit communautaire ne prévoit aucune possibilité d'option pour la taxation de ces opérations. Il n'est donc pas envisageable d'introduire une telle option dans la législation nationale.