Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'envolée des prix des tarifs bancaires à la Banque postale. En effet, à compter du 1er janvier 2016, les frais de tenue de compte passent de 1,05 euro par trimestre à 1,55 euro. Soit une augmentation de près de 48 % alors que le taux d'inflation est proche de zéro. Il lui demande son sentiment sur cette augmentation importante.

Réponse publiée le 3 mai 2016

Si le principe général est celui de la liberté tarifaire des établissements de crédit et de paiement qui déterminent le prix et les conditions d'offre de leurs services en fonction de leur stratégie commerciale, le gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires appliqués aux consommateurs Depuis plusieurs années, différentes mesures ont été adoptées, destinées à renforcer l'information sur les tarifs pratiqués, ainsi que leur lisibilité et comparabilité, et à favoriser ainsi la concurrence entre les établissements. Ceux-ci sont notamment tenus d'assurer une information générale du public, ainsi qu'une information précontractuelle et contractuelle de leur clientèle sur les conditions tarifaires appliquées (articles L. 312-1-1 et R. 312-1 du code monétaire et financier). Les établissements sont également tenus d'adresser à leurs clients un récapitulatif détaillé en début d'année qui mentionne le total des sommes perçues au cours de l'année civile écoulée au titre des services et produits fournis (article L.314-7 du code monétaire et financier). Enfin, un dispositif d'information gratuite, préalable au prélèvement des frais d'incident, a été récemment inséré dans le Code monétaire et financier par la loi no 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires (article L.312-1-5 du code, mis en œuvre par l'article R. 312-1-2 du code entrant en vigueur le 1er janvier 2016). Afin de faciliter la comparaison entre les tarifs, les établissements sont également tenus en application de la loi no 2013-672 précitée (article L. 314-7 du code monétaire et financier, mis en œuvre par l'article D.312-1-1) d'utiliser dans leurs plaquettes tarifaires une dénomination commune des principaux frais et services bancaires (40 dénominations au total). De même, une harmonisation de la terminologie des tarifs en matière d'incident a été introduite (article R. 312-1-2 susmentionné). Ces dispositions sont complétées par l'engagement pris depuis 2010 par la profession, dans le cadre du comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui associe des représentants des professionnels du secteur financier et des associations de consommateurs, de faire figurer en tête de leurs plaquettes tarifaires un extrait standard des principaux tarifs et de présenter celles-ci selon un sommaire type. Ces engagements ont été formalisés par une norme professionnelle dont l'application est obligatoire et contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par ailleurs, une veille tarifaire est assurée par l'observatoire des tarifs bancaires, mis en place en 2010 au sein du CCSF, qui publie chaque année un rapport sur l'évolution des tarifs. Enfin, le gouvernement a demandé au comité consultatif du secteur financier d'instituer un comparateur public de tarifs bancaires qui a été lancé le 1er février dernier. Simple d'usage et d'accès, ce dispositif permet aux consommateurs de comparer gratuitement les principaux frais facturés par les différents établissements présents dans leur département ainsi que par les banques en ligne. Il convient de souligner que les frais de tenue de compte constituent le onzième tarif de l'extrait standard et font depuis 2013 l'objet d'une veille de la part de l'observatoire des tarifs bancaires. Ils ne sont pas facturés par tous les établissements. Il appartient dès lors aux clients concernés par des hausses de tarifs d'analyser les tarifications pratiquées par la concurrence et l'offre qui correspond le mieux à leurs besoins. A cet égard, en complément de ces mesures en faveur d'une transparence accrue des tarifs, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est venue renforcer le dispositif de mobilité bancaire institué en application de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. La mobilité se trouvera ainsi substantiellement facilitée à compter de 2017 et le consommateur qui n'est plus satisfait de sa banque, pourra ainsi en changer sans démarche excessive et en toute sécurité grâce à la mise en place d'un dispositif de transfert automatique de domiciliation bancaire. Cette mesure contribuera à renforcer la concurrence entre les établissements bancaires. Enfin, concernant l'encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler qu'un certain nombre de tarifs sont aujourd'hui plafonnés règlementairement. Il s'agit essentiellement des frais d'incidents. C'est notamment le cas des commissions d'intervention en application de loi no 2013-672 du 26 juillet 2013 précitée (article L. 312-1-3 mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du code monétaire et financier). Le plafond a ainsi été fixé à 80 euros mensuel et 8 euros par opération pour l'ensemble des clientèles des banques et à 20 euros mensuel et 4 euros par opération pour les populations « en situation de fragilité » qui souscrivent l'offre spécifique instituée par la loi susmentionnée ou bénéficient des services bancaires de base. De même, les frais bancaires en cas du rejet d'un paiement (par chèque ou autres) sur un compte non provisionné sont plafonnés selon les cas à 20 ou 50 euros (articles D. 131-25 et D.133-6 du code monétaire et financier). Il doit être noté enfin que la loi no 2013-672 précitée a également renforcée l'accessibilité bancaire, notamment la procédure de droit au compte dont bénéficie toute personne physique ou morale domiciliée en France et toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, et ne disposant pas de compte bancaire, qui peut faire une demande auprès de la Banque de France en vue de la désignation d'un établissement tenu de lui ouvrir un compte assorti de services bancaires de base gratuits (article L. 312-1 du code monétaire et financier).

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 8 décembre 2015
Réponse publiée le 3 mai 2016

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