14ème législature

Question N° 91597
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > communes nouvelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9830
Réponse publiée au JO le : 10/01/2017 page : 217
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la création d'une commune nouvelle, et notamment du sort des différents zonages qui s'appuient sur les limites communales. En effet, de nombreuses communes en France souhaitent s'associer afin de créer une commune nouvelle. Cependant, il semble que celles-ci n'aient que peu d'informations sur ce qu'il adviendrait des différents zonages (montagne, piémont, vulnérable). Ainsi, de nombreux élus se demandent si une commune nouvelle créée regroupant, par exemple, quelques communes situées en zone montagne serait, elle aussi, considérée en zone de montagne. Cette question peut être étendue à tous les zonages et sous-tend la question des aides et notamment des aides à l'agriculture. Ainsi, il souhaite avoir sa position à ce sujet et savoir quelles dispositions seront prises dans ce cadre-là.

Texte de la réponse

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, plus de 450 communes nouvelles ont été créées. Pour certaines d'entre elles peuvent se poser des questions d'ordre pratique notamment sur leur appartenance aux différents zonages. Ainsi, pour les communes nouvelles regroupant plusieurs communes comprises au sein d'un zonage (montagne ou vulnérable), la logique des critères géographiques calquées sur un découpage infra-communal l'emporte sur celle des limites administratives. La création de communes nouvelles sera sans effet sur les zonages préexistants. En effet, les communes situées en zone de montagne conservent le bénéfice de ce zonage lorsqu'elles intègrent une commune nouvelle. De fait, l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne institue que les zones de montagne « comprennent, en métropole, des communes ou des parties de communes ». Un zonage montagne peut donc ne concerner que des parties d'une commune. La constitution d'une commune nouvelle n'a donc pas pour effet de modifier l'éligibilité de certaines parties de son territoire aux critères de classement en zone montagne. Celles-ci continuent donc à bénéficier du zonage montagne tel que défini avant la création de la commune nouvelle. Concernant le classement des communes en zone vulnérable, la même logique s'applique. En effet, le décret no 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévoit que « le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables (...) par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale. » Le préfet coordonnateur de bassin peut donc classer en zone vulnérable une partie seulement d'une commune nouvelle, correspondant au territoire des anciennes communes ainsi classées.