14ème législature

Question N° 91598
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > départements.

Analyse > ingénierie territoriale. moyens. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9810
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4470
Date de changement d'attribution: 19/04/2016
Date de signalement: 01/03/2016

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les aides à l'ingénierie territoriale que le département est susceptible ou non d'accorder aux EPCI, en particulier dans le champ européen et transfrontalier. La loi NOTRe a supprimé la clause de compétence générale des départements. L'article 94 indique que les départements sont en charge de la solidarité territoriale et peuvent soutenir les projets des communes et de leurs groupements à leur demande. L'article L. 3211-1 indique que le département « a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». Aussi elle souhaite savoir si ces dispositions concernent également le soutien à l'ingénierie que peut donner un département aux EPCI en charge de la gestion de programmes européens (exemple : LEADER) ou de la coopération transfrontalière.

Texte de la réponse

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a supprimé la clause de compétence générale des départements. Depuis, les départements ne peuvent donc exercer que les compétences que la loi leur attribue. La solidarité territoriale en fait partie : le législateur a en effet confié au département le soin de « promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes » (article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales). Il peut, à ce titre, apporter une assistance technique aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que, « pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention ». Cette assistance participe de l'aide à l'équipement rural et doit permettre de favoriser le développement local. A ce titre, elle doit pouvoir bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale qui assument la gestion de programmes européens poursuivant la même finalité, comme le programme LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale), dont l'objet est de soutenir les actions de développement des territoires ruraux. Il en est de même pour les établissements qui conduisent des actions de coopération transfrontalière, dès lors que les actions menées sont destinées aux mêmes fins de développement et d'aménagement du territoire. L'assistance technique des départements peut en conséquence bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale en charge de la gestion de programmes européens ou de la coopération transfrontalière, dès lors que les actions soutenues concourent à la solidarité et à la cohésion territoriale. Les départements ont par ailleurs et en tout état de cause la faculté de contribuer au financement de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande, sur le fondement de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces projets peuvent être ceux portés par les établissements publics de coopération intercommunale en charge de la gestion de programmes européens ou de la coopération transfrontalière.