14ème législature

Question N° 91629
de M. Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > abstentionnisme

Analyse > jeunes. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9830
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10366

Texte de la question

M. Arnaud Richard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la participation des jeunes aux élections électorales. Lors des élections municipales de 2008 le taux d'abstention des jeunes s'élevait à 66,54 %, ce qui représente deux jeunes sur trois. Même si le Gouvernement met en place des mesures de sensibilisation visant à encourager la participation des jeunes, on constate leur désintérêt de l'engagement politique. Cependant, les jeunes ayant la volonté de s'investir dans ce processus politique ne le peuvent pas forcément. En effet, l'article 57 du code électoral énonce que « seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin ». Cette formulation, inchangée depuis 1964, crée une impossibilité de voter au second tour pour les jeunes atteignant leur majorité entre les deux tours des élections. Il lui demande ce qui permettrait aux jeunes devenus majeurs entre les deux tours d'une élection de participer au second tour.

Texte de la réponse

Les jeunes bénéficiaient déjà avant avril 2016 d'une procédure privilégiée d'inscription sur les listes électorales puisqu'ils y étaient inscrits d'office, soit en application de l'article L. 11-1 du code électoral pour ceux qui atteignent la majorité entre la dernière clôture définitive des listes électorales et la suivante, soit en application de l'article L. 11-2 pour ceux qui, en cas de scrutin général arrivant à son terme normal au mois de mars ou au-delà, atteignent l'âge de dix-huit ans entre la dernière clôture et la tenue de l'élection. Ils bénéficiaient également déjà de la possibilité de s'inscrire en dehors des périodes normales de révision des listes électorales en application de l'article L. 30 du code électoral. Les jeunes Français qui atteignaient la majorité entre les deux tours d'un même scrutin ne pouvaient en revanche bénéficier d'une inscription leur permettant de voter pour le second tour. L'article L. 57 du code électoral prévoyait en effet que seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui sert au premier tour. Comme l'avait souligné le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 décembre 1977 Elections municipales Pont-de-Labeaume, cette disposition législative a été promulguée dans le but d'empêcher que la révision annuelle des listes électorales n'apporte des modifications à la composition du corps électoral au cours d'une même élection. L'article L. 57 ne faisait en revanche obstacle ni à ce que des électeurs soient inscrits entre les deux tours par décision du juge au titre de l'article L. 34 en cas d'omission sur les listes électorales liée à une erreur matérielle ou en cas de radiation sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25, ni à ce qu'ils justifient qu'ils auraient dû être inscrits au titre de l'article L. 30. L'article L. 57 ne s'opposait pas par ailleurs à ce que des rectifications soient apportées à la liste électorale entre les deux tours au titre de l'article L. 40 en cas de décès, de pluralité d'inscriptions ou encore de décisions judiciaires (CE 11 mars 1994, Elections cantonales de Macouba-Grand-Rivière). Plusieurs dispositions législatives consacrées à la modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle ont été adoptées le 25 avril 2016. L'une d'elles permet désormais aux jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans entre les deux tours d'une élection à participer au second tour du scrutin.