Rubrique > entreprises
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > société européenne. création. modalités.
M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de transformation d'une société anonyme de droit français en société européenne (SE). Selon l'article 2-4 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 (dit règlement SE), une société anonyme doit détenir depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d'un autre État membre pour pouvoir se transformer en SE. Cependant, ni le règlement européen, ni le code de commerce ne précisent si cette filiale doit être détenue directement ou si une détention indirecte satisfait également cette condition. Les rares commentaires sur les dispositions applicables estiment - parfois en le déplorant - que la définition de référence d'une filiale serait celle donnée par l'article L. 233-1 du code de commerce qui exige la détention directe de plus de la moitié du capital de la société considérée. Or, dans le cadre de l'adoption du statut de SE, un « groupe spécial de négociation » chargé de déterminer les modalités de l'implication des salariés au sein de la SE doit être établi. Selon les termes de la directive européenne instituant cette obligation (la directive 2001/86/CE, dite directive SE), qui établit les règles relatives à l'implication des travailleurs dans la SE, la négociation doit s'étendre à l'ensemble des filiales directes, mais aussi indirectes, dans la mesure où le terme « filiale» désigne toute entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante de la société envisageant d'adopter le statut de SE. Il semble donc que l'interprétation actuelle du droit aboutirait, pour définir le statut de « filiale » européenne d'une société française, à retenir une définition restrictive (la définition du code de commerce) concernant le droit d'une société française à se transformer en SE et une définition large (la définition européenne) concernant les obligations de ladite nouvelle SE en matière sociale. Ce double système de caractérisation apparaît d'autant plus pénalisant pour les entreprises françaises qu'il semble spécifique à la France. Ainsi, par exemple, une société de droit allemand s'est transformée en SE en justifiant détenir plusieurs filiales indirectes établies dans d'autres États membres. Il l'interroge donc sur l'interprétation qu'il fait du droit français et lui demande, au cas où il confirmerait qu'une détention directe d'une filiale en Europe hors de France est nécessaire pour permettre à une société française de se transformer en SE, quelles mesures législatives il envisage de proposer afin de mettre les entreprises françaises sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes étrangères.