14ème législature

Question N° 91657
de M. Michel Terrot (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > fonction publique de l'État

Tête d'analyse > recrutement

Analyse > emplois réservés. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9840
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1989
Date de changement d'attribution: 19/01/2016

Texte de la question

M. Michel Terrot appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessité d'améliorer la gestion du dispositif des emplois réservés par Pôle Emploi On peut en effet constater que certaines personnes en recherche d'emplois et possédant toutes les compétences requises pour occuper certains postes vacants dans l'administration, se voient refuser ces emplois, au motif qu'elles ne peuvent entrer dans la catégorie des « emplois réservés », prioritaires pour ces postes. Cette situation semble d'autant plus anormale que de nombreux postes normalement destinés à ces emplois réservés ne sont toujours pas pourvus, faute de candidats ayant les compétences nécessaires. Il faut également souligner que, pour un même demandeur d'emploi, les règles d'éligibilité aux emplois réservés sont différentes selon le pôle emploi qui a proposé l'offre d'emploi, ce qui est ressenti comme une situation anormale et arbitraire par les demandeurs d'emplois concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures envisage le Gouvernement pour améliorer et clarifier ce dispositif des emplois réservés, en prévoyant notamment que celui-ci ne peut faire obstacle à la candidature d'un demandeur d'emploi n'entrant pas dans ce cadre des emplois réservés, dès lors qu'il possède toutes les compétences requises pour le poste à pouvoir et que celui-ci n'a pas été pourvu, faute de candidats éligibles aux emplois réservés ayant les qualifications nécessaires. Il lui demande également quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour harmoniser au niveau territorial les critères d'éligibilité à ces emplois réservés, afin de rendre ce dispositif plus clair et plus efficace.

Texte de la réponse

Il convient tout d'abord de rappeler que l'accès aux différents emplois de la fonction publique s'effectue prioritairement par la voie des concours. De plus, le législateur a institué, selon l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le recrutement par la voie des emplois réservés comme une obligation nationale, à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements de la fonction publique hospitalière. La procédure des emplois réservés, régie par les articles L. 393 et suivants du CPMIVG, permet à une population fragile et sensible, formée notamment des invalides de guerre, des victimes d'un acte de terrorisme, des pupilles de la Nation et des enfants de harkis, ainsi qu'aux militaires et anciens militaires, d'accéder de façon dérogatoire aux emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sans subir les épreuves d'un concours. Conformément à l'article L. 401 du CPMIVG, l'inscription d'un candidat sur les listes d'aptitude à de tels emplois est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue selon les cas par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur. Ces critères d'éligibilité s'appliquent de manière uniforme sur l'ensemble du territoire, étant précisé que Pôle emploi n'intervient à aucun titre s'agissant de la définition et de la mise en œuvre du dispositif des emplois réservés. Tous les corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires des catégories B et C sont concernés par ce dispositif, sauf un certain nombre d'exceptions fixées par décret. Conformément aux articles L. 400 et R. 398 du CPMIVG, le Gouvernement a fixé la proportion des postes ouverts au recrutement dans la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière pour chaque corps au titre d'une année à 10 % pour les emplois réservés, hormis cas particulier où le pourcentage peut être abaissé jusqu'à 5 % par arrêté interministériel. Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur les listes d'aptitude régionale ou nationale, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Le législateur a limité le pourvoi du poste vacant, dans ce cas de figure, au respect des priorités suivantes : 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ; 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté ; 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.