agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Question de :
M. Christian Paul
Nièvre (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Christian Paul interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, après la fermeture de classes. Le statut des ATSEM est en effet particulier. Recruté par le maire et rémunéré par la commune, l'agent est placé, dans le cadre effectif de son travail, sous l'autorité du directeur de l'école dans laquelle il exerce. Dans une situation de fermeture de classe, qui n'est pas décidée par les collectivités, les ATSEM n'ayant pas pu être réaffectés sur d'autres missions restent à la charge des communes. Aussi, et considérant le contexte budgétaire de plus en plus contraint des collectivités, il lui demande si des mesures visant, d'une part, à aider les communes dans le maintien du salaire des ATSEM et, d'autre part, à renforcer les perspectives professionnelles des ATSEM privés d'emplois, sont actuellement étudiées et si oui, lesquelles. La possibilité de formations et de passerelles au sein des fonctions publiques serait particulièrement bienvenue.
Réponse publiée le 16 août 2016
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus.
Auteur : M. Christian Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Fonction publique
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2015
Réponse publiée le 16 août 2016