14ème législature

Question N° 91668
de M. Charles de La Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > crédit d'impôt

Analyse > dépenses liées aux économies d'énergie. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9827
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8504
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de renouvellement: 08/03/2016
Date de renouvellement: 05/07/2016

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les crédits d'impôts afférents à divers travaux réalisés sur des immeubles au cours de l'année 2014 prévus par l'article 200 quater du code général des impôts. Cet article, avant d'avoir été modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, prévoyait une prise en compte des revenus du contribuable dans le calcul de ces crédits d'impôts. La loi nouvelle a supprimé cette exigence de prise en considération des ressources, tout en subdivisant certains crédits d'impôt. En effet, ce texte a créé des dispositions nouvelles concernant l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur (article 200 quater 1. h) et l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique (article 200 quater 1. i). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux travaux payés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. Il en résulte que, pour les mêmes investissements, la condition de ressources s'applique ou ne s'applique pas, selon que les travaux ont été payés entre le 1er janvier et le 30 août 2014 ou à compter du 1er septembre 2014. Il en résulte une rupture d'égalité entre les contribuables au cours de la même année fiscale. Aussi, estimant cette situation comme injuste et anormale, il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de remédier à cette situation en rétablissant l'égalité devant les charges publiques.

Texte de la réponse

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2005, le crédit d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), fait régulièrement l'objet d'adaptations afin de tenir compte de l'évolution des matériels et d'inciter les contribuables à s'orienter vers des produits innovants et plus performants, tout en améliorant son efficience. Ainsi, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014, l'article 74 de la loi no 2013 1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié en profondeur le crédit d'impôt en faveur du développement durable, en le simplifiant par la substitution aux dix taux applicables de deux taux – 15 % ou 25 % - selon que la dépense est réalisée en « action seule » ou dans le cadre d'un « bouquet de travaux ». Le dispositif a été réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses mentionnées aux b à g du 1 de l'article 200 quater précité du CGI sous condition de réalisation d'un « bouquet de travaux », qui s'entend de la réalisation d'au moins deux actions de dépenses d'amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées au 5 bis du même article. Toutefois, afin de ne pas exclure les ménages modestes du dispositif compte tenu du coût supérieur de la réalisation d'un « bouquet de travaux », la possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c'est-à-dire des dépenses en « action seule », a été maintenue pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excédait pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI. Par ailleurs, pour parvenir à la rénovation de 500 000 logements par an d'ici 2017, le Premier ministre a annoncé le 29 août 2014 un plan d'actions visant notamment à accélérer et amplifier les travaux de rénovation énergétique des logements pour économiser l'énergie, faire baisser la facture énergétique des ménages et créer des emplois. A cet effet, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique, a été sensiblement renforcé par l'article 3 de la loi no 2014 1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Le taux du crédit d'impôt a été porté à 30 % dès le 1er septembre 2014 pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Toutefois, la condition tenant à la réalisation d'un « bouquet de travaux » étant abrogée à compter du 1er septembre 2014, des modalités d'application spécifiques ont été prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieures à l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d'un « bouquet de travaux » non achevé au 31 août 2014. Pour l'application de ces dispositions, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par le paiement définitif de la dépense. Ces modalités d'application spécifiques du crédit d'impôt pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 sont prévues au 5 ter de l'article 200 quater du CGI et font l'objet d'un commentaire détaillé aux paragraphes no 380 à 540 du BOI-IR-RICI-280-20-10-20150422 publié au Bulletin officiel des Finances publiques – Impôts. Ce faisant, la sécurité juridique des contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles avant le 1er septembre 2014, soit avant le changement de législation, est assurée. Par ailleurs, que les contribuables aient ou non réalisé des dépenses éligibles avant le 1er septembre 2014, les dépenses payées à compter de cette même date sont soumises aux mêmes modalités d'application du crédit d'impôt, il n'existe donc pas, à ce titre, de rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire installés dans un immeuble collectif, ainsi que les systèmes de charge pour véhicule électrique ont été inclus, par l'article 3 précité de la loi de finances pour 2015, au nombre des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique et ce, pour les dépenses payées à compter du 1er septembre 2014. S'agissant de nouveaux équipements que le législateur a entendu rendre éligibles au crédit d'impôt qu'à compter du 1er septembre 2014, il ne peut donc, là non plus, exister de rupture d'égalité entre les contribuables. Le Gouvernement entend désormais garantir la stabilité des paramètres fondamentaux de ce dispositif, qui constitue un élément essentiel de la politique de soutien à l'investissement privé dans la rénovation énergétique et qui vient d'être prorogé pour l'année 2016 par l'article 106 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.