14ème législature

Question N° 91740
de M. Jean-Charles Taugourdeau (Les Républicains - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sapeurs-pompiers volontaires

Analyse > gendarmes. compatibilité.

Question publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9832
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4822
Date de renouvellement: 19/04/2016

Texte de la question

M. Jean-Charles Taugourdeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la non compatibilité à être en même temps gendarme et sapeur-pompier volontaire. Au vu des évènements récents qui ont frappé notre pays et compte-tenu de nouvelles menaces terroristes qui pourraient viser la France, bon nombre de gendarmes seraient désireux de pouvoir concilier leur métier d'assurer la sécurité dans les zones rurales et périurbaines avec celui de sapeur-pompier volontaire qui prend librement l'engagement de se mettre au service de la société. Cette démarche marque un fort engagement de ces militaires auprès de la Nation, étant en contact régulier avec la population tout en jouant un rôle essentiel dans la sécurité civile ayant pour objet la prévention des risques de toute nature. Il souhaiterait que des informations puissent lui être apportées sur ce sujet.

Texte de la réponse

Il n'existe aucune incompatibilité statutaire entre les emplois de militaire de la gendarmerie et de sapeur-pompier volontaire. Comme pour le reste de la fonction publique, les militaires sont soumis au principe général d'exclusivité du service public et à ce titre ne peuvent exercer d'autres fonctions que celles pour lesquelles ils ont été recrutés. Pour les militaires, cette règle est inscrite à l'article L. 4122-2 du code de la défense : « Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Néanmoins, le 6e alinéa du l'article L.4122-2 du code de la défense tempère cette interdiction en autorisant des dérogations encadrées par décret. Les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 du code de la défense définissent les modalités d'attribution des autorisations de cumul d'activités. L'article R. 4122-26 du code de la défense énonce ainsi dix activités pour lesquelles une dérogation est possible. L'alinéa 1° de cet article concerne les activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique. Il englobe les missions de protection civile réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires. Néanmoins, l'article R. 4122-25 du code de la défense rappelle les trois limites dégagées par la jurisprudence « les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ». L'activité de sapeur-pompier est ainsi permise aux militaires de la gendarmerie dès lors qu'elle n'interfère pas avec leur mission première qui est d'assurer l'ordre public et la sécurité. Ainsi, la gendarmerie est conduite à rejeter les demandes qui conduisent le militaire à ne pas disposer d'un temps de repos physiologique suffisant entre deux périodes d'activités ce qui mettrait en danger les usagers ou leurs camarades dans l'exécution du service. De même, ces limitations interdisent qu'un militaire travaille dans un centre de secours de son ressort territorial ou que son contrat l'amène à exécuter des astreintes pendant les heures de service. Chaque situation est examinée in concreto à la direction générale de la gendarmerie nationale afin de pénaliser le moins possible les services publics concernés par ces demandes mais sans porter atteinte au bon fonctionnement de la gendarmerie qui se doit d'être en mesure de répondre en permanence aux missions qui lui ont été confiées, notamment en période de menaces terroristes.