14ème législature

Question N° 91762
de M. Philippe Armand Martin (Les Républicains - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > travail

Tête d'analyse > travail saisonnier

Analyse > hébergement. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9842
Réponse publiée au JO le : 12/01/2016 page : 353
Date de changement d'attribution: 15/12/2015

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modifications en matière d'hébergement des travailleurs saisonniers. Le code rural et de la pêche maritime fixe des règles extrêmement contraignantes et totalement inappropriées à des missions de courte durée (art. R. 716-6 et s.). Il prévoit notamment une superficie minimale de 9 m2 pour le premier occupant et de 7 m2 par occupant supplémentaire, soit le niveau d'un hôtel deux étoiles. Lors des vendanges 2015, l'inspection du travail a remis en cause une décision prise par le directeur du travail de la Marne le 28 juillet 1997 permettant de déroger à ces dispositions extrêmement contraignantes (et particulièrement inadaptées à des missions de courte durée). Aussi, faute de pouvoir les loger, les maisons ont été contraintes de renoncer à faire venir des équipes entières de vendangeurs, alors qu'ils venaient depuis de nombreuses années et qu'ils avaient pris leur disposition pour effectuer les vendanges 2015. La mise aux normes des locaux impliquerait de tels investissements que les maisons ne seront pas en mesure de les réaliser, pour une utilisation effective de 15 jours par an. Ainsi, pour la Champagne, sur la base d'une réduction de 30 % des capacités d'accueil des maisons, ce sont potentiellement 3 000 personnes qui ne viendront plus effectuer les vendanges en Champagne, auxquelles s'ajouteront 4 500 vendangeurs jusqu'à présent hébergés par les vignerons. Ainsi les vignerons et maisons auront majoritairement recours à des prestataires de service qui auront la charge de recruter les personnels nécessaires sans les héberger. Les premières victimes de cette situation seront précisément ceux qu'on prétend protéger : les vendangeurs dont l'hébergement ne sera plus assuré et qui risquent de perdre leur emploi. Il aimerait donc connaître sa position en la matière et savoir si le Gouvernement entend revoir les dispositions du code rural sur le sujet.

Texte de la réponse

Les dispositions relatives à l’hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture sont fixées par les articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Elles prévoient un hébergement en résidence fixe ou en résidence mobile ou démontable et notamment, une superficie minimale par occupant et une interdiction des lits superposés. Ces mesures ont été adoptées de concert avec les partenaires sociaux agricoles, suite à l’accord national sur le travail saisonnier du 18 juillet 2002, étendu par arrêté ministériel du 28 octobre 2002. Au cas par cas, des possibilités de dérogations par l’inspection du travail ont été ouvertes pour toute durée d’embauche inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs, durée d’embauche déjà modifiée en 2009 et portée de 12 jours à 30 jours afin d’ouvrir ces possibilités de dérogation aux vendangeurs notamment (cf. article R. 716-16 du CRPM). Ainsi, il est d’ores et déjà possible pour tout employeur qui en ferait la demande à l’inspecteur du travail de déroger à tout ou partie de certaines de ces dispositions. Pour l’hébergement collectif en résidence fixe par exemple, l’inspecteur du travail peut accorder une dérogation à la superficie des pièces destinées au couchage et au nombre d’occupants (dérogation à l’article R. 716-7) et aux équipements sanitaires définis à l’article R. 716-11. Un alignement sur les normes en vigueur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est souvent recherché par l’inspecteur du travail : la contrainte de surface peut donc passer de 9 m2 à 6 m2 pour le premier occupant et les suivants. Les demandes concernant les sanitaires sont souvent acceptées. En revanche, les modifications des surfaces de réfectoire, qui ne font pas partie du champ des dérogations possibles, sont refusées. Il est à noter que des dispositions relatives à l’hébergement collectif en résidence mobile ou démontable ont été prévues, également assorties de la possibilité d’y déroger sur autorisation de l’inspecteur du travail compétent (article R. 716-25).  A ce stade, un abaissement significatif des normes actuellement applicables, pourrait se heurter au principe constitutionnel du droit à un logement décent qui découle des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel il n’est ni souhaitable ni possible de déroger.