14ème législature

Question N° 91800
de M. Jean Grellier (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > communes nouvelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 55
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6269
Date de changement d'attribution: 19/04/2016
Date de signalement: 26/04/2016

Texte de la question

M. Jean Grellier alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la difficulté rencontrées par des communes de sa circonscription souhaitant se regrouper sous le statut de commune nouvelle, tout en conservant pour l'une d'entre elles le statut de commune déléguée, résultant d'une fusion association loi Marcellin. En effet, la loi actuelle d'amélioration du régime des communes nouvelles du 16 mars 2015 n'a pas traité précisément cette question. Même si les communes associées se sont vues conférer le régime de communes déléguées, en application de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 dite RCT, mais qu'elles ne pourront être maintenues après création d'une commune nouvelle, au titre de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, puisqu'elles ne sont pas issues d'une commune nouvelle préexistante. Bien qu'il comprenne la logique du Gouvernement à travers ce texte et cette mesure à favoriser la suppression des communes associées et leur transformation en commune nouvelle, il tient toutefois à alerter sur les difficultés que cela pose et posera sur sa circonscription notamment, pour des créations de communes nouvelles ayant pour base des communes sous forme de fusion-association. Pour citer les exemples du Grand Bressuire ou du Grand Mauléon, communes en fusion-association, qui ont été transformées en communes nouvelles suite à loi de décembre 2010, elles ont conservé leurs mairies déléguées. Toutefois, si ces dernières voulaient accueillir d'autres communes en leur sein, elles seraient ainsi sujettes au statut de la loi du 16 mars 2015 et les communes déléguées actuelles disparaîtraient, ce qui conduirait à des situations de blocage politique, empêchant le développement de communes nouvelles. Le cas de Cersay-Saint Pierre à Champ, sur sa circonscription, souhaitant devenir commune nouvelle avec deux autres communes, tout en conservant le statut de commune déléguée pour Saint Pierre à Champ, qui est en fait un préalable à la démarche est éclairant sur des réactions du même type. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire examiner ces cas spécifiques, sa circonscription étant dotée de plusieurs communes nouvelles émanant de la loi Marcellin, et de favoriser une mesure d'exception pour ces situations particulières.

Texte de la réponse

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT), qui a créé le régime juridique des communes nouvelles, a explicitement prévu que les communes fusionnées sous le régime de la loi du 16 juillet 1971 dite "loi Marcellin", demeuraient régies par ces dispositions. L'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi no 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, prévoit le maintien des communes déléguées des communes nouvelles en cas d'extension à une ou plusieurs autres communes,  mais pas celui des communes associées des communes fusionnées sous le régime de la "loi Marcellin". La création d'une commune nouvelle entraîne par conséquent, dans le respect de la loi, la disparition de plein droit des communes associées, sans qu'il soit nécessaire de prononcer leur dissolution. Enfin, bien que les dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 précitée permettent, par une délibération du conseil municipal, aux communes associées issues de la "loi Marcellin"de bénéficier d'une transformation en communes déléguées, ces communes associées devenues communes déléguées ne pourront être maintenues après la création d'une commune nouvelle. En effet, l'article L. 2113-10 du CGCT prévoit le maintien des communes déléguées des seules communes nouvelles en cas d'extension de cette commune nouvelle à d'autres communes, et ne prévoit pas le maintien des communes déléguées des communes fusionnées en application de la"loi Marcellin" de 1971. Or, une commune fusionnée en application des dispositions de la "loi Marcellin" n'est pas une commune nouvelle, ce régime ayant été créé par la loi RCT du 16 décembre 2010. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible à législation constante de maintenir des communes associées lors de la création d'une commune nouvelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a accueilli favorablement la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle telle qu'adoptée par le Sénat en première lecture.