14ème législature

Question N° 91803
de M. Yves Foulon (Les Républicains - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > commission consultative des services publics locaux. consultation. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 82
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8675
Date de renouvellement: 22/03/2016
Date de renouvellement: 30/08/2016

Texte de la question

M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 1411-3 du CGCT, qui prévoit que le délégataire doit produire chaque année, avant le 1er juin, à l'autorité délégante, un rapport dont l'examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. Ces dispositions sont parfois incompatibles avec les délais d'enregistrement, de distribution, d'instruction, de préparation des assemblées et de convocation, de sorte que l'examen du rapport est parfois inscrit à l'ordre du jour non pas de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, mais de la suivante, d'autant plus que les délégataires remettent parfois des rapports incomplets dont l'autorité délégante demande le complément. Il souhaite par conséquent savoir si l'examen du rapport doit être inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance après son dépôt, quel qu'en soit son contenu, ou bien après le dépôt d'un rapport que l'autorité délégante estime complet au regard des dispositions législatives et réglementaires. Enfin, en application de l'article L. 1413-1 du CGCT, la commission consultative des services publics locaux examine ledit rapport. Toutefois la combinaison de cet article et de celui précité conduit à inscrire à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée délibérante un rapport qui sera ensuite examiné par la CCSPL. Il souhaite savoir s'il ne serait pas plus pertinent que l'examen par la CCSPL intervienne avant celui de l'assemblée délibérante.

Texte de la réponse

L'article 52 de l'ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession prévoit que « le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». Aux termes de l'article 33 du décret no 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l'autorité concédante avant le 1er juin. Dès réception, le rapport, qui doit être joint au compte administratif en application de l'article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales, est inscrit à la plus proche réunion de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public (en vertu de l'article L. 1411-3 du même code), et en tout état de cause avant le 30 juin, échéance avant laquelle l'assemblée délibérante doit arrêter les comptes. L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ajoute que le rapport doit, en outre, être examiné par les commissions consultatives des services publics locaux dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Il résulte de ces dispositions que le législateur, s'il a entendu enserrer les obligations de transmission et d'examen du rapport dans des délais précis, n'impose pas d'ordre particulier de présentation entre l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public et la commission consultative des services publics locaux. Toute liberté est laissée en la matière aux collectivités et établissements concernés, sous la seule réserve du respect des contraintes calendaires imposées par la loi.