14ème législature

Question N° 91878
de M. Olivier Dussopt (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 89
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 8006
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Olivier Dussopt appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés récurrentes de révision et d'extinction des rentes viagères de prestation compensatoire, qui n'ont pas été résolues par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce, ni par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Si ces deux lois ont eu le mérite de moderniser notre législation relative aux prestations compensatoires en cas de divorce, notamment en visant à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respectives des époux, elles n'ont pas permis de répondre à toutes les problématiques liées aux rentes viagères. Ainsi, les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil pris en considération par le juge pour fixer et réviser la prestation compensatoire sous forme de rente viagère sont parfois insuffisants pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du créancier ou du débirentier. Ces problématiques sont d'autant plus prégnantes pour les rentes viagères fixées avant les lois de 2000 et 2004. Ces dernières n'ont pas toujours rétabli l'équité entre les époux puisque les révisions de rente viagère sont régulièrement refusées aux débirentiers qui ont des difficultés financières, au motif que leur seconde épouse est en mesure d'en supporter le coût, alors qu'on maintient la rente viagère à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. Il semblerait donc opportun de faciliter les solutions techniques de conversion en capital équitables et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l'origine, et de favoriser les mesures visant à garantir l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des deux ex-époux, lors des demandes de révision. En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine.

Texte de la réponse

Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce, la prestation compensatoire a depuis fait l'objet de modifications importantes résultant de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Il résulte du système actuel que lorsqu'elle a été exceptionnellement fixée sous forme de rente viagère, la prestation compensatoire peut, en vertu de l'article 276-3 du code civil, être judiciairement révisée, et même suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, sans que la révision ne puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. La demande en révision est en pratique souvent justifiée par une aggravation de la situation économique du débiteur, suite notamment à un licenciement, à une grave maladie. Le débiteur de la rente peut cependant également se prévaloir d'une modification touchant la situation du créancier, et en particulier d'une amélioration de la situation économique de ce dernier, pour solliciter une baisse de la rente. En outre, pour les rentes viagères fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000, la loi offre un second motif de révision,  prévu par le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, tiré de l'avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien du versement de la rente. A cet égard, afin de répondre aux préoccupations des débiteurs de ces rentes anciennes face à l'allongement de l'espérance de vie, l'article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a complété l'article 33, précité, afin de préciser que, pour caractériser l'existence ou non d'un tel avantage, il sera tenu compte par le juge de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.