14ème législature

Question N° 91887
de M. Philippe Briand (Les Républicains - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés et lutte contre l'exclusion
Ministère attributaire > Personnes handicapées et lutte contre l'exclusion

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocation aux adultes handicapés

Analyse > emploi. recherche. pôle emploi. accès.

Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 94
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5156
Date de changement d'attribution: 12/06/2016
Date de signalement: 08/03/2016

Texte de la question

M. Philippe Briand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur la situation des travailleurs handicapés bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH). Cette allocation, certes supérieure au revenu de solidarité active (RSA), reste limitée et ses bénéficiaires, pour pouvoir s'intégrer dans la société, souhaitent, pour une grande partie d'entre eux, accéder à l'emploi. Or les personnes percevant une AAH et dont l'orientation professionnelle aboutit à une décision d'orientation en établissement et service par le travail (ESAT), ne peuvent bénéficier des dispositifs d'accompagnement proposés par Pôle emploi. Les ESAT, établissements médico-sociaux, n'offrent, de surcroît qu'une faible capacité d'admission. Aussi souhaiterait-il savoir si l'accès à certains emplois proposés par Pôle emploi pourrait être autorisé pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, afin de ne pas limiter ces personnes aux hypothétiques places en ESAT.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L.821-7-3 du code de la sécurité sociale, une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement d'allocation adulte handicapé (AAH). Ce dispositif de RQTH s'adresse aux personnes en capacité de travailler, mais présentant des difficultés à exercer certains types d'activités professionnelles en raison de problèmes de santé. Ainsi l'évaluation pluridisciplinaire portée en commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), compétente en la matière, permet de poser un diagnostic approfondi sur les possibilités de la personne en matière d'accès à l'emploi, de mesurer ses capacités mais également les éventuelles restrictions d'activité liées à son état de santé. Le code du travail prévoit ainsi que la RQTH s'accompagne d'une décision d'orientation professionnelle. Celle-ci peut être vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (article L.5213-2). La CDAPH oriente les personnes handicapées en ESAT lorsqu'elle constate que leur capacité de travail ne leur permet pas de travailler en milieu ordinaire, à savoir : une capacité de travail inférieure à 1/3 de la capacité de travail d'un travailleur non handicapé ou une capacité de travail supérieure ou égale à 1/3 mais qui nécessite un soutien médical, éducatif, social ou psychologique. Pour autant, il importe de souligner que cette orientation vers les ESAT est une possibilité offerte aux personnes d'accéder au milieu de travail dit « protégé » pour les aider à initier ou à sécuriser leur parcours d'insertion professionnelle. Cette orientation n'est en rien bloquante pour entreprendre d'autres démarches, notamment auprès de Pôle emploi. Ainsi, les personnes orientées en ESAT conservent une entière possibilité de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi et de bénéficier ainsi des modalités de suivi et d'accompagnement par ce dernier adaptées à sa situation, notamment au regard du diagnostic posé par la CDAPH. Les personnes orientées vers un ESAT peuvent par ailleurs, comme toutes les personnes en recherche d'emploi, postuler à l'ensemble des offres d'emploi publiées par Pôle emploi et ne souffrent d'aucune restriction de droit en la matière.