14ème législature

Question N° 91894
de M. Philippe Goujon (Les Républicains - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > champ d'application

Analyse > filiales européennes. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 80
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4234
Date de signalement: 29/03/2016

Texte de la question

M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'interrogation des sociétés françaises non intégrées fiscalement mais recevant des dividendes de filiales européennes quant à l'application à leur cas de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE) (CJUE 2 septembre 2015, aff.C-386/14, Groupe Séria SCA) concernant leurs droits et délais de réclamation en matière de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 %. Actuellement, le régime d'intégration fiscale français crée une distinction entre les dividendes de source française, bénéficiant d'une neutralisation de la quote-part de 5 %, et les dividendes d'autres sources, soumis à la réintégration d'une quote-part de 5 %. Dans la décision précitée, qui n'a été assortie d'aucune limite temporelle, la CJUE a jugé, considérant que le fait d'exclure les situations transfrontalières de l'avantage fiscal consistant à être entièrement exonéré d'impôt sur les dividendes est de nature à rendre moins attrayant l'exercice par les sociétés mères de leur liberté d'établissement en les dissuadant de créer des filiales dans d'autres États membres, que les situations des sociétés intégrées et des sociétés non intégrées sont comparables puisque dans les deux cas la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans la filiale, les dividendes distribués étant susceptibles de faire l'objet d'une double imposition, et a conclu que la restriction en cause n'est justifiée ni par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposition entre États-membres, ni par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal. Aussi il lui demande de lui confirmer que l'administration fiscale française tient bien compte de la jurisprudence de la CJUE précitée sur la neutralisation de la quote-part de 5 % des dividendes et qu'elle l'applique aux groupes de sociétés intégrés fiscalement ainsi qu'aux sociétés françaises non intégrées fiscalement mais recevant des dividendes de filiales européennes. Il lui demande également de lui indiquer, étant donné que la CJUE n'a assorti sa décision d'aucune limite temporelle, quels sont les délais et voies de recours des contribuables n'ayant pas encore réclamé la décharge des impositions relatives à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes perçus de sociétés résidentes de l'Union européenne et détenues à 95 % par une société française peuvent le faire dans les délais prévus par le droit interne.

Texte de la réponse

Dans une décision du 2 septembre 2015 (affaire C-386/14 ; Groupe Steria SCA), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé contraire à la liberté d'établissement le fait de réserver l'exonération de la quote-part de frais et charges (QPFC) attachée aux dividendes éligibles au régime mère-filles aux dividendes distribués entre sociétés membres d'un même groupe fiscal. La CJUE estime que la différence de traitement entre ces dividendes et les dividendes distribués par des filiales européennes du groupe n'est pas justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général telle que la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposition entre Etats membres. Afin de mettre le régime fiscal des groupes en conformité avec le droit européen, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 supprime la neutralisation de la QPFC afférente aux dividendes versés entre sociétés d'un même groupe. Corrélativement, le taux de la QPFC afférente aux dividendes éligibles au régime mère-filles est abaissé à 1 %, non seulement lorsqu'ils sont versés entre membres d'un même groupe, mais aussi lorsqu'ils sont distribués par des sociétés établies dans un autre Etat de l'Union ou de l'Espace économique européen qui, si elles avaient été établies en France, auraient rempli les conditions pour être membres du groupe fiscal. Ces aménagements s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. S'agissant des recours contentieux au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 2016, il appartient aux sociétés qui souhaitent se prévaloir de la décision de la CJUE de déposer auprès de leur service des impôts une réclamation contentieuse dans le délai fixé à l'article R*.196-1 du Livre des procédures fiscales à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt contesté. Les réclamations au titre de l'impôt sur les sociétés 2013, versé au Trésor en 2014 peuvent ainsi être déposées jusqu'au 31 décembre 2016.