14ème législature

Question N° 91935
de M. François-Michel Lambert (Écologiste - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > directeur. nomination. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 85
Question retirée le: 26/01/2016 (retrait à l'initiative de l'auteur)

Texte de la question

M. François-Michel Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article 12 et 13 du décret n° 2014-1597 portant modification des diverses dispositions relatives aux cadres d'emploi de la police municipale de la fonction publique territoriale. Ces articles énoncent les conditions d'une inscription aux listes d'aptitude relatives aux nominations des directeurs de police municipale. Outre l'obligation d' « exercer [...] ses fonctions dans les communes et établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont les effectifs sont compris entre 20 et 39 agents », les articles disposent de l'obligation pour les agents de prouver une ancienneté dans le cadre d'emploi des chefs de service d'au moins sept années « à la date de publication du présent décret » précisément. L'interprétation qui découle de la rédaction de ces articles conduit à une certaine incompréhension au sein des effectifs de police municipale. En effet, au regard de ce décret, il semblerait que les fonctionnaires encadrants qui n'avaient pas sept années d'ancienneté au moment de sa publication, ne peuvent aujourd'hui prétendre devenir directeur de la police municipale, et ce, même si les sept années d'expériences requises ont été acquises entre temps. Considérant que l'interprétation de l'article 12 et 13 du décret n° 2014-1597 conduit inévitablement à une situation inégalitaire, ou une différenciation non fondée et illégitime apparaît entre les personnes ayant acquises sept années d'expérience au moment de la parution de ce décret et celles ayant acquises ces sept années d'expériences postérieurement à la publication du décret, il souhaite lui demander si il compte remédier à cette inégalité. Ces dispositions, telles qu'elles sont libellées, apparaissent en particulier préjudiciables pour les responsables à la tête de ces services qui occupent quotidiennement ces fonctions alors même que leurs maires souhaitent, pour la plupart, procéder à ces nominations afin de valoriser la filière.

Texte de la réponse