14ème législature

Question N° 91984
de M. Julien Aubert (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > procédure

Analyse > procédures contentieuses. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 91
Réponse publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9843
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les procédures contentieuses entre affiliés et organismes sociaux tels que le RSI et les URSSAF. En effet de nombreux cas d'irrégularités apparentes nous ont été rapportés, s'agissant du respect des procédures par des huissiers agissant pour le compte de ces organismes dans le cadre de contraintes, ceux-ci se refusant d'assigner les organismes sociaux auprès du juge de l'exécution, pourtant compétent en matière de contestation des saisies attribution, saisies vente et autres, en raison du fait qu'ils agissent au nom desdits organismes. En conséquence, il lui demande de lui préciser dans quelle mesure une personne destinataire d'une contrainte serait en droit ou non d'imposer à un huissier de justice agissant pour le compte d'un organisme social d'assigner celui-ci devant le juge de l'exécution.

Texte de la réponse

Les organismes sociaux disposent du pouvoir de délivrer des contraintes (L. 244-9 et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale) lesquelles, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours de la signification, comportent tous les effets d'un jugement. La contrainte qui n'a pas fait l'objet de contestation peut ainsi faire l'objet d'une exécution forcée, mise en oeuvre par l'huissier de justice,  à la demande de l'organisme social. Les actes d'exécution forcée peuvent toutefois donner lieu à contestation à l'initiative du débiteur. Il résulte de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution que, sauf dispositions contraires, notamment en matière d'expulsion et de saisie immobilière, les contestations sont formées par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution, qui, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice est tenu de prêter son ministère ou son concours toutes les fois qu'il en est requis. Ce texte précise que l'huissier ne peut opposer un refus que lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter. Par ailleurs, l'article 1 bis A de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers précise que « Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré. » Cette disposition est reprise à l'article 8 de l'ordonnance no 2016-728 du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022. En l'état du droit, seul l'article 36 du décret no 56-222 du 29 février 1956, pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice prévoit que « les huissiers de justice associés ne peuvent prêter leur concours à des personnes ayant des intérêts opposés. » Les dispositions de cet article ont été abrogées par l'article 136 du décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice. Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, la déontologie de l'huissier devrait lui permettre de refuser de prêter son concours lorsque la personne qui le mandate pour délivrer une assignation met en cause la régularité des actes effectués par l'huissier en question. Prévu à l'article 8 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, le règlement déontologique national en cours d'élaboration viendra préciser les conditions dans lesquelles un huissier de justice peut opposer à son mandant l'impossibilité d'agir à l'encontre de parties dont les intérêts sont opposés. Dans une telle hypothèse, il revient à la personne concernée de mandater un autre huissier de justice, étant rappelé que s'agissant de l'activité de signification d'actes, de caractère monopolistique, il est possible de faire appel à tout huissier du ressort du département et, à compter du 1er janvier 2017, de celui de la cour d'appel au sein duquel il a établi sa résidence professionnelle (article 54 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques).